Vu 1°) le recours enregistré par télécopie le 13 novembre 1997 sous le n° 97BX02109 et son original enregistré le 14 novembre 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central des taxes professionnelles auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ;
- remette à la charge de la SICA Bovi Plateau Central les taxes professionnelles susvisées au titre de 1990 à 1993 ;
Vu 2°) le recours, enregistré par télécopie le 23 juillet 1999 sous le n° 99BX01759 et son original enregistré le 28 juillet 1999 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SICA Bovi Plateau Central de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de 1994 et a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 19-03-04 C+
19-03-04-03
- remette à la charge de la SICA Bovi Plateau Central la taxe professionnelle susvisée au titre de 1994 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Caruelle, avocat pour la SICA Bovi Plateau Central ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistrés sous les numéros 97BX02109 et 99BX01759 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en vertu du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe professionnelle les « sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations » ;
Considérant que les groupements de producteurs régis par l'article L. 551-1 du code rural issu de l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont notamment pour mission de normaliser les relations contractuelles de leurs ressortissants pour l'écoulement de leurs produits et de régulariser les cours desdits produits, en soumettant ces mêmes ressortissants à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions susmentionnées du 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent une activité professionnelle non salariée, exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code précité ;
Considérant que la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central, qui a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'agriculture, est un groupement régi par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code rural ; que la collecte des animaux pour leur mise en marché, collecte dont le ministre admet qu'elle est essentiellement assurée auprès des adhérents, la vente de ces produits, la centralisation des paiements et le versement des sommes dues aux éleveurs, après retenue d'un montant correspondant aux frais de fonctionnement du groupement, entrent dans les missions qui lui sont assignées par la loi comme par ses statuts ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que ce groupement n'effectue pas par lui-même des actes de production, ne lui fait pas perdre le bénéfice de l'exonération prévue par le 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des taxes professionnelles en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat à verser à la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
ARTICLE 2 : L'Etat versera à la société coopérative d'intérêt collectif agricole Bovi Plateau Central la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
97BX02109/99BX01759 ;2-