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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 27 juin 2000, 97BX01975


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :

- annule le jugement en date du 31 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Y des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour un montant, en droits, de 38.205 F ;

- rétablisse M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu au t

itre de l'année 1989, à raison de l'intégralité des droits susvisés ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :

- annule le jugement en date du 31 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. Y des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 pour un montant, en droits, de 38.205 F ;

- rétablisse M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, à raison de l'intégralité des droits susvisés ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;.

Classement CNIJ : 19-04-02-05 C+

19-04-02-05-02

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691... » ; qu'aux termes de l'article 202 bis du code général des impôts : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une entreprise cessant son activité en cours d'année, il y a lieu, pour déterminer si la limite d'exonération de la plus-value alors réalisée est ou non franchie, de ramener le chiffre d'affaires constaté entre le 1er janvier et la date de réalisation à une valeur annuelle calculée au prorata des jours écoulées ;

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu en litige procède de la taxation de la plus-value réalisée en 1989 par M. Y lors de la cessation de son activité d'agent général d'assurances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a réalisé, entre le 1er janvier et le 31 mars 1989, date de sa cessation d'activité, des recettes d'un montant de 114.612 F ; que ces recettes doivent être ramenées à 12 mois, comme le prévoient les dispositions susmentionnées de l'article 202 bis du code général des impôts, soit la somme de 458.448 F ; que pour faire échec à cet ajustement prévu par la loi, le requérant ne saurait utilement invoquer ses conditions particulières d'activité, telles l'encaissement de primes plus élevé en début d'année ; que le montant des recettes ajustées de l'année de réalisation de la plus-value étant supérieur à celui de la limite de l'évaluation administrative fixé à 175.000 F, M. Y ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la taxation de la plus-value en cause, soit la somme de 38.205 F ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 juillet 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : Le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. Y au titre de 1989, à hauteur de 38.205 F, est remis à sa charge.

97BX01975 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 27/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01975
Numéro NOR : CETATEXT000018075855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01975 ?
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