Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bacquey, avocat au barreau de Bordeaux ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;
2°) de leur accorder la décharge de cette imposition ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'article de rôle correspondant à cette imposition ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, notamment son article 94-II ;
Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, notamment son article 31-III ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02 C+
Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me Bacquey, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, pour vérifier l'exactitude de la mention contenue dans la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme X au titre de l'année 1990, selon laquelle ils avaient réalisé une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 362637 F, le vérificateur, après avoir adressé aux intéressés, le 10 février 1993, une demande de renseignements portant sur cette cession, laquelle portait sur des actions de la société Imprim'33, s'est rendu, le 13 avril suivant, dans les locaux de cette société, dont il avait trois mois auparavant vérifié la comptabilité, pour consulter les documents relatifs à cette cession ; que ni cette démarche, qui relève du simple exercice du droit de communication prévu au bénéfice de l'administration des impôts, ni la demande de renseignements qui l'a précédée, ne caractérisent le recours à un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X, dont ceux-ci auraient dû être préalablement avertis en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts : « lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value de cession de droits sociaux est normalement imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession est réalisée ;
Considérant que c'est au titre de l'année 1990 que M. et Mme X ont déclaré la plus-value correspondant à la cession des actions de la société Imprim'33, même s'ils ont limité cette plus-value à 362637 F au lieu de 3626370 F ; qu'il leur appartient, dès lors, de démontrer que c'est par suite d'une erreur qu'ils ont retenu cette année comme celle de la cession et donc de l'imposition ; que s'ils invoquent à cet effet la mention portée par le président-directeur-général de la société Imprim'33 sur le registre des mouvements de titres de cette société, selon laquelle les actions dont il s'agit ont été vendues dès le 20 septembre 1989 par eux au profit du représentant de la société Holding Press, alors en cours de formation, les indications ainsi portées sur ce registre sont contradictoires avec les écritures de ce même registre retraçant le détail des mouvements de titres de la société, qui ne font pas état d'un virement, en 1989, desdites actions au profit de la société Holding Press ou de son mandataire, mais mentionnent au contraire la date du 2 janvier 1990 comme celle de l'opération de transfert de ces titres du compte de M. et Mme X au compte de cette société ; que s'ils invoquent également l'existence d'un prêt consenti pour l'achat desdites actions à cette société dès octobre 1989 avec une première échéance à cette date, ces indications ne sont pas conformes aux déclarations de contrat de prêt et de prélèvement de produits à revenu fixe souscrites par cette même société, qui font état d'un prêt consenti en janvier 1990 ; qu'enfin, la seule mention de la société Holding Press sur la feuille de présence de l'assemblée générale de la société Imprim'33 du 16 octobre 1989, fût-ce avec la mention d'un nombre d'actions correspondant à celui détenu par M. et Mme X avant la cession, ne saurait être opposée valablement à l'administration dès lors que, selon les indications non démenties de celle-ci, le procès-verbal de cette assemblée générale prend simplement acte de la démission des époux X de leurs fonctions de directeur et d'administrateur de la société ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit retenir l'année 1990 comme celle au titre de laquelle était imposable la plus-value litigeuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
99BX02116 ;2-