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30/05/2000 | FRANCE | N°97BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 30 mai 2000, 97BX01667


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 7 juillet et 27 août 1997, présentées pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l

'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assu...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 7 juillet et 27 août 1997, présentées pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

- annule le jugement en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

- ordonne le sursis à exécution dudit jugement ainsi que les décharges sollicitées ;

......................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2000 prononçant la clôture de l'instruction au 15 mars 2000 ;

Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-04 C+

19-01-03-01-02

19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-03

19-01-03-02-03

19-04-02-05

19-06-02-07-01-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il n'a pas été répondu à son moyen tiré de ce qu'une insuffisante motivation de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle ont été établies les impositions mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987, l'insuffisance alléguée n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner par elle-même la décharge des rappels en litige au titre desdites années ; que ce moyen tenant à la procédure étant ainsi inopérant, les premiers juges ont pu s'abstenir d'y répondre sur ce terrain ; qu'en admettant que, par son argumentation relative à l'avis de la commission départementale, M. X ait entendu évoquer un moyen ayant trait à la dévolution de la charge de la preuve, le tribunal a suffisamment répondu à un tel moyen en citant l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et en relevant que pesait sur le redevable, en raison des irrégularités de sa comptabilité, la charge de prouver, pour 1986 et 1987, l'exagération des bases, qui avaient été « retenues conformément à l'avis de la commission départementale » ; que cette dernière mention écarte nécessairement la critique de cet avis ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la lecture même du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, pour le rejeter, au moyen tiré d'une violation de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur le fond du litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait fait état dans les documents que la commission départementale susmentionnée a examinés, lors de sa séance du 22 octobre 1991, de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X et amnistiée par l'effet de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 invoquée par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une telle mention manque en fait ; qu'en tout état de cause, la circonstance que des documents antérieurs à cette condamnation mentionnent des poursuites judiciaires en cours n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; que les faits, dont la matérialité n'est pas effacée par l'amnistie, peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'activité de M. X sans que les impositions résultant de cette appréciation en soient viciées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales limitant à trois mois la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vérification de comptabilité, dont le requérant a été l'objet pour son activité de magnétiseur, a débuté le 29 avril 1988 et s'est achevée sur place le 26 juillet 1988, date à laquelle le vérificateur a dressé le procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité visé par l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il a fait également l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle engagé de manière concomitante mais poursuivi après le 26 juillet 1988 et s'il fait valoir que ce contrôle de sa situation personnelle a donné lieu à l'examen de comptes bancaires à usage mixte, les redressements en litige procèdent, non de l'examen de ces comptes bancaires, mais d'une reconstitution de recettes en fonction d'un nombre de clients et de tarifs estimés d'après des témoignages et du rejet de charges antérieurement déduites ; que les convocations adressées à M. X après la notification de redressements afin de permettre l'étude des contestations du contribuable ne révèlent pas une prolongation du contrôle antérieurement mené ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, sur la demande du requérant formulée le 19 octobre 1991, l'administration lui a adressé, le 23 août 1991, la copie des pièces en sa possession portant sur des gains de jeux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service soit resté détenteur de documents relatifs « aux jeux de casino », comme tend à le soutenir le requérant ; qu'en tout état de cause, la reconstitution des recettes ayant conduit aux rappels en litige ne repose pas sur de tels éléments ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'au titre de l'année 1985, pour laquelle a été déclarée la caducité de l'évaluation primitivement arrêtée et du forfait de chiffre d'affaires initialement conclu, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé une nouvelle évaluation administrative du bénéfice non commercial réalisé par l'intéressé et un nouveau forfait de taxe sur le chiffre d'affaires, par une décision prise lors de la séance précitée du 22 octobre 1991 ; que si cette décision se réfère à des chiffres « correctement évalués » par l'administration, elle précise, après avoir indiqué le caractère non probant de la comptabilité, les éléments qu'elle retient elle-même pour la reconstitution de recettes, soit le nombre de visites par semaine, le nombre de semaine prises en compte et le tarif estimé ; qu'elle indique la raison pour laquelle elle regarde comme justifiée la réintégration de charges ; qu'eu égard aux modalités de reconstitution de recettes, induites par la nature de l'activité du requérant comme par l'absence d'éléments comptables ainsi qu'au caractère détaillé des propositions de l'administration auxquelles se réfère la décision et qui retraçaient les observations du redevable, les éléments susindiqués constituent, en l'espèce, une motivation suffisante ; que l'avis au titre de 1986 et 1987, émis dans les mêmes conditions de reconstitution de recettes et qui modifie les tarifs évalués par l'administration dans un sens favorable au contribuable, est également suffisamment motivé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article 192 du même livre : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ;

Considérant que le requérant ne conteste pas les graves irrégularités de sa comptabilité, dont l'absence pour toute la période en cause du document donnant le détail journalier des recettes professionnelles exigé par l'article 101 bis du code général des impôts pour les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, comme par l'article 99 du même code pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée ; que cette absence de livre-journal constituait une inexactitude au sens de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales de nature à entraîner la caducité de l'évaluation administrative du bénéfice non commercial et du forfait de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en application de l'article L. 191 précité, il appartient à M. X d'établir l'exagération des impositions établies selon la procédure forfaitaire et d'évaluation administrative au titre de 1985, regardée comme première année de dépassement des chiffres d'affaires limites prévus pour les régimes forfaitaire et d'évaluation administrative ; qu'en application de l'article L. 192 précité, la charge de la preuve incombe également au requérant pour les redressements effectués selon la procédure attachée au régime de la déclaration contrôlée au titre de 1986 et 1987, et taxés conformément à l'avis émis par la commission départementale susmentionnée ;

Considérant que si le requérant conteste un des témoignages à partir desquels ont été déterminés les éléments de la reconstitution de ses recettes et s'il fait valoir la rétractation ultérieure de son auteur, ce témoignage, dont il se prévaut lui-même dans sa requête, fait état d'un nombre et d'une périodicité de visites ainsi que de tarifs qui aboutissent à une évaluation des recettes supérieure au montant des reconstitutions dont procèdent les rappels en litige ; que ne peut avoir de portée utile le moyen tiré d'attestations relatives à des gains de jeux, qui ne fondent pas les redressements en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de 1985, 1986 et 1987 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

97BX01667 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 30/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01667
Numéro NOR : CETATEXT000018075814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx01667 ?
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