Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Roland Y..., domicilié ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 a raison de leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires et de celle des revenus de capitaux mobiliers ;
2?) de leur accorder la décharge desdites impositions ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12.060 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui ne contestent pas que la SA Compagnie Roland Y..., dont ils étaient respectivement président-directeur-général et directeur-général et dont ils possédaient 99 % du capital, a mentionné dans ses livres de salaires des sommes émises par chèques à leur nom d'un montant supérieur à celles qu'ils ont eux-mêmes déclaré avoir perçues à titre de salaires au cours du premier trimestre de l'année 1991, soutiennent cependant que lesdits salaires ne leur ont pas été effectivement versés et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. et Mme Y... étaient en situation de percevoir les sommes à l'origine des impositions contestées et n'a pas été utilement contredite par les requérants qui se bornent à soutenir que la charge de la preuve incombe au service ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par les requérants ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'enquête de police, que Mme X..., salariée de la société Compagnie Roland Y..., était en réalité employée à temps plein au domicile de M. et Mme Y..., lesquels ne contestent pas avoir utilisé les services de l'intéressée ; que si les requérants avaient la possibilité de prouver par tous moyens l'exagération de l'évaluation administrative, il résulte de l'instruction que les attestations qu'ils ont fait établir à cette fin par des tiers l'ont été postérieurement à la notification de redressement et que, de ce fait, elles ne combattent pas sérieusement la valeur probante du rapport de police dont les constatations sont à l'origine du redressement contesté ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application du texte précité, à regarder la totalité des salaires de Mme X... ainsi que les charges sociales y afférentes comme des revenus distribués aux requérants et à les taxer à leur nom dans la catégorie des revenus mobilers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.