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30/05/2000 | FRANCE | N°97BX01408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Roland Y..., domicilié ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 a raison de leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires et de celle des revenus de capitaux mobiliers ;
2?) de leur accorder la décharge desdites impositions ;
3?

) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12.060 F sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Roland Y..., domicilié ... ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) de réformer le jugement, en date du 24 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 a raison de leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires et de celle des revenus de capitaux mobiliers ;
2?) de leur accorder la décharge desdites impositions ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12.060 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant que M. et Mme Y..., qui ne contestent pas que la SA Compagnie Roland Y..., dont ils étaient respectivement président-directeur-général et directeur-général et dont ils possédaient 99 % du capital, a mentionné dans ses livres de salaires des sommes émises par chèques à leur nom d'un montant supérieur à celles qu'ils ont eux-mêmes déclaré avoir perçues à titre de salaires au cours du premier trimestre de l'année 1991, soutiennent cependant que lesdits salaires ne leur ont pas été effectivement versés et qu'ainsi c'est à tort que les sommes correspondantes ont été incluses dans les bases de leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu ;
Considérant que l'administration a réuni des éléments établissant que M. et Mme Y... étaient en situation de percevoir les sommes à l'origine des impositions contestées et n'a pas été utilement contredite par les requérants qui se bornent à soutenir que la charge de la preuve incombe au service ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause ont été effectivement perçues par les requérants ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acompte ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'enquête de police, que Mme X..., salariée de la société Compagnie Roland Y..., était en réalité employée à temps plein au domicile de M. et Mme Y..., lesquels ne contestent pas avoir utilisé les services de l'intéressée ; que si les requérants avaient la possibilité de prouver par tous moyens l'exagération de l'évaluation administrative, il résulte de l'instruction que les attestations qu'ils ont fait établir à cette fin par des tiers l'ont été postérieurement à la notification de redressement et que, de ce fait, elles ne combattent pas sérieusement la valeur probante du rapport de police dont les constatations sont à l'origine du redressement contesté ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application du texte précité, à regarder la totalité des salaires de Mme X... ainsi que les charges sociales y afférentes comme des revenus distribués aux requérants et à les taxer à leur nom dans la catégorie des revenus mobilers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01408
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.


Références :

CGI 12, 83, 156, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx01408 ?
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