La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2000 | FRANCE | N°97BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 2000, 97BX00857


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société commerciale CITROËN, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par le président de son conseil d'administration ; la société commerciale CITROËN demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2?) de la décharger de l'imposition litigi

euse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société commerciale CITROËN, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), par le président de son conseil d'administration ; la société commerciale CITROËN demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
2?) de la décharger de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe du droit à déduction au regard du droit interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273-2? de ce code relatif aux exclusions ou aux restrictions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que l'article 241 de la même annexe prévoit que "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les véhicules de démonstration utilisés par la société requérante, qui présentent le caractère de véhicules conçus pour le transport des personnes, ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf ; qu'ils sont, de ce fait, exclus du droit à déduction institué par l'article 237 précité de l'annexe II au code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation et d'entretien de ces véhicules durant leur période d'utilisation à titre de démonstration n'était dès lors, pas déductible en application des dispositions de l'article 241 de la même annexe ; que, pour faire échec à cette exclusion, la société ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts ni de l'interprétation contenue dans les circulaires fiscales 3 K 122, 3 K 1224, 3 D 1522, 3 D 686 et 3 D 1086 ainsi que dans la réponse ministérielle du 18 mai 1981, dès lors que ces dispositions et interprétation concernent uniquement le régime de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente des biens d'occasion et qu'il n'est pas établi que la taxe rappelée se rapportait à des dépenses engagées dans cette perspective ;
Sur la comptabilité de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts avec les objectifs de la 6ème directive :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des Communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont il s'agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires à ces objectifs ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la 6ème directive adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 fixait comme objectif aux Etats membres de prendre avant le 1er janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions figurant dans cette directive ; que la 9ème directive du 26 juin 1978 a toutefois repoussé au 1er janvier 1979 le délai ainsi imparti ;
Considérant, d'autre part, que l'article 17 paragraphe 2 de la 6ème directive prévoit la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et les services utilisés par lui "dans la mesure" où il le sont "pour les besoins de ses opérations taxées" ; qu'il résulte de cette disposition que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses activités professionnelles ;
Considérant, enfin, que l'article 17 paragraphe 6 de la même directive dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, que si elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date, elles laissent à ces autorités la possibilité de les maintenir jusqu'à ce que le Conseil des Communautés européennes ait déterminé "les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction" ; que la société commerciale CITROËN n'est ainsi pas fondée à soutenir que le Conseil des Communautés européennes, en n'intervenant pas dans le délai de quatre ans qu'il s'était imparti pour ce faire, aurait entendu refuser toute exclusion du droit à déduction et interdire le maintien des exclusions particulières existant à l'expiration de ce délai dans les différents Etats membres, et ne peut, par suite, invoquer utilement une violation du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pas davantage, la circonstance qu'un recours soit intenté par la commission des Communautés européennes contre la République française ne saurait avoir d'influence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société commerciale CITROËN n'était pas en droit de déduire la TVA grevant les frais d'entretien et de réparation des véhicules concernés et qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société commerciale CITROËN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00857
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 273-2
CGIAN2 237, 232
Circulaire du 18 mai 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-30;97bx00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award