Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 1998 ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision en date du 26 mai 1995 lui refusant le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2?) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée à compter du 1er août 1990 est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, pour déterminer ces emplois, le décret du 4 mars 1992 modifié par celui du 7 octobre 1994 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, a énuméré en annexe les catégories de fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ; qu'au nombre de ces catégories figurent les fonctions de chef d'atelier ou de cellule traitement, solde, paye, salaires, décomptes, pensions, déplacements temporaires ou vérification ; qu'il est constant que Mme X... exerçait des fonctions répondant à cette définition ; que la circonstance que l'intéressée a été promue secrétaire administratif ne saurait avoir pour effet de la priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a continué à exercer les mêmes fonctions après sa promotion ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 26 mai 1995 par laquelle il a refusé à la requérante le maintien de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 4 octobre 1994 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.