Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1998, présentée par M. Patrick X..., domicilié ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 novembre 1997 en tant d'une part qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant de prendre en charge, au titre d'un accident de service du 19 mars 1995, les frais occasionnés par une intervention chirurgicale subie le 3 juin 1995 et, d'autre part qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2?) d'annuler la décision contestée ;
3?) de mettre l'administration en demeure de rendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 20 octobre 1995 lui refusant la prise en charge par l'Etat, au titre de la législation sur les accidents de service, des frais occasionnés par une intervention chirurgicale qu'il a subie le 3 juin 1995, M. X... soutient que cette intervention est imputable à l'accident de service dont il a été victime le 19 mars 1995 et qui avait été précédé par un accident du 15 février 1993 ;
Considérant que l'état du dossier, eu égard notamment à la production de deux rapports d'expertise dont les conclusions sont contraires, ne permet pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur cette demande, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de déterminer si l'intervention chirurgicale du 3 juin 1995 est bien en relation directe et certaine avec l'accident dont le requérant a été victime le 19 mars 1995, ou, le cas échéant avec celui dont il a été victime le 15 février 1993 ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue :
- d'examiner la victime M. X... ;
- de décrire les lésions qui ont nécessité l'intervention chirurgicale du 3 juin 1995 ;
- d'indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents médicaux et rapports d'expertise, notamment celui établi à la demande du tribunal de grande instance de Poitiers et celui établi à la demande du tribunal administratif de Limoges, relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- de préciser si l'intervention chirurgicale du 3 juin 1995 est bien en relation directe et certaine avec l'accident de service dont M. X... a été victime le 19 mars 1995 ainsi qu'éventuellement avec celui du 15 février 1993.
Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.