Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1997, présentée par M. Jean X..., domicilié 12, lotissement Hermitage Longuet à La Saline (97422) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur d'académie de La Réunion lui refusant de majorer de 35 % l'indemnité exceptionnelle qu'il perçoit au titre de sa mise en cessation progressive d'activité ;
2?) d'annuler ladite décision ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la majoration de 35 % depuis le 1er septembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer "une majoration de traitement ... est accordée à tous les fonctionnaires des départements considérés ; qu'aux termes des articles 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans lesdits départements, et 1er du décret du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué à ces fonctionnaires, ladite majoration de traitement est fixée en proportion du traitement indiciaire de base ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat : "les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982, et sans qu'il soit besoin de se référer au rapport de présentation de ladite ordonnance, que l'assiette servant de base au calcul de cette indemnité est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent ; que, par ailleurs, le droit à la majoration de traitement et au complément temporaire institués par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 22 décembre 1953 ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; que, dès lors, le recteur de l'académie de La Réunion était tenu de refuser à M. X... d'appliquer la majoration de 35 % à son indemnité exceptionnelle de cessation d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur d'académie de La Réunion de majorer de 35 % l'indemnité de traitement brut dont il bénéficie au titre de la cessation progressive d'activité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.