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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 97BX01335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour la SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L., dont le siège est 11, Avenue du Colonel Bonnet à Paris (75016) ;

La SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour la SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L., dont le siège est 11, Avenue du Colonel Bonnet à Paris (75016) ;

La SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de H. PAC ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 19-03-04 C

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir... » ;

Considérant que si la SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L. soutient, à l'appui de sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, que son établissement sis 1, quai de la monnaie à Bordeaux avait cessé son activité le 17 janvier 1992, elle ne justifie pas de la réalité de cette cessation ; qu'ainsi il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant, en vertu des dispositions précitées de l'article 1478 du code, une réduction de la taxe professionnelle assignée à la SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L. ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ALTER EGO S.A.R.L. est rejetée.

97BX01335 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01335
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01335 ?
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