La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2000 | FRANCE | N°99BX00370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2000, 99BX00370


Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 19 février 1999 et le 18 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Y, demeurant ... et régularisés par la société d'avocats Revest-Lequin-Coubat le 19 janvier 2000 ; Mme Y demande à la cour :

; d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception en date du 13 décembre 1994 émis par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges lui enjoignant de reverser une somme de 2

754 F représentant le traitement qu'elle a perçu du 20 au 30 septembre...

Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 19 février 1999 et le 18 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par Mme Y, demeurant ... et régularisés par la société d'avocats Revest-Lequin-Coubat le 19 janvier 2000 ; Mme Y demande à la cour :

; d'annuler l'ordonnance en date du 6 janvier 1999 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception en date du 13 décembre 1994 émis par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges lui enjoignant de reverser une somme de 2 754 F représentant le traitement qu'elle a perçu du 20 au 30 septembre 1993 ;

; d'annuler pour excès de pouvoir ce titre de perception ;

- d'annuler la décision contenue dans le courrier qui lui a été adressée le 7 juin 1994 par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours ;

................................................................................................................................

Classement CNIJ : 54-07-01-03-01 C

54-08-01-01

18-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :

- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de Mme Y, qui tend à l'annulation du titre de perception en date du 13 décembre 1994 émis par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges lui enjoignant de reverser une somme de 2 754 F représentant le traitement qu'elle a perçu du 20 au 30 septembre 1993, n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat ; que cette requête a été présentée par Mme Y elle-même ; que, toutefois, la procédure a été ultérieurement régularisée par le ministère d'un avocat ; qu'ainsi le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas recevable faute de ministère d'avocat ;

Sur le motif de rejet retenu par le premier juge :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé le 30 janvier 1995 par Mme Y au trésorier payeur général de Limoges comportait tant une demande de sursis de paiement qu'une réclamation tendant à contester le bien-fondé du titre de perception en date du 13 décembre 1994 émis par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges lui enjoignant de reverser une somme de 2 754 F représentant le traitement qu'elle a perçu du 20 au 30 septembre 1993 ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 6 janvier 1999, le président du tribunal administratif de Limoges a regardé comme irrecevable, faute de réclamation préalable, la demande contentieuse dont il avait été saisi par Mme Y ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception contesté :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du commandant du centre de traitement de l'information de Paris « René Carmille » que Mme Y était non pas en détachement, comme indiqué par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours dans son courrier du 7 juin 1994, mais en position régulière de congés annuels pour la période du 13 septembre au 30 septembre 1993 ; que Mme Y a droit jusqu'à cette dernière date à la rémunération et aux indemnités afférentes à l'emploi qu'elle occupait ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 décembre 1994 par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges lui enjoignant de reverser une somme de 2 754 F représentant le traitement qu'elle a perçu du 20 au 30 septembre 1993 ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier qui lui a été adressé le 7 juin 1994 par le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours ont été présentées par Mme Y pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 6 janvier 1999 du président du tribunal administratif de Limoges et le titre de perception en date du 13 décembre 1994 émis par le directeur du commissariat de l'armée de terre à Limoges à l'encontre de Mme Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 F à Mme Y en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

99BX00370 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00370
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;99bx00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award