Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 janvier 1997 sous le n 97BX00176, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant Les Mages, Layrac (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 sous les numéros 50008 et 50009 des rôles de la commune de Layrac mis en recouvrement le 30 septembre 1990 ;
- prononce le dégrèvemnet sollicité ;
- accorde le sursis à l'exécution des avis d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Nassiet, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le redressement opéré au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquiès du même code : "le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A dudit code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 de ce code : "1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière ... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ( ...) 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagné d'un résumé de leur compte de résultat" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu d'après le régime du bénéfice réel ne peut bénéficier, en cas de cession ou cessation, en totalité ou en partie, de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elle a déposé la déclaration de son bénéfice visée par l'article 201 de ce code dans le délai de soixante jours fixé par cet article ;
Considérant que M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle sous la dénomination commerciale "Pub Vision", dont il a cédé le fonds le 1er octobre 1987 et dont il a déclaré au registre du commerce avoir cessé l'exploitation à cette même date, s'est placé sous le régime de l'article 44 quater précité du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles au titre de l'exercice qu'il a clos le 30 septembre 1987 ; que l'administration a remis en cause ce régime et a soumis à l'impôt sur le revenu de 1987 le bénéfice déclaré au titre de l'exercice clos cette année là ;
Considérant, en admettant, comme le soutient M. X... et comme cela ressort de ses déclarations auprès des services fiscaux et du registre du commerce, que cet exercice clos au 30 septembre 1987 corresponde à celui de sa cessation d'activité, le requérant ne conteste pas que la déclaration de bénéfice souscrite à ce titre l'a été tardivement au regard du délai imparti par les dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; qu'ainsi, le bénéfice déclaré au titre de l'exercice clos au 30 septembre 1987 devait être soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987 ; que la tardiveté de la déclaration souscrite au titre de l'exercice clos en 1987, laquelle a été déposée après une mise en demeure du service gestionnaire de son dossier, n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont M. X... a fait par la suite l'objet ; que, dès lors, les irrégularités dont le requérant soutient qu'elles ont entaché les opérations de contrôle, sont inopérantes ; que l'administration, pour justifier l'imposition du bénéfice en cause, est fondée à demander que soit substitué, au motif initialement notifié et tiré du défaut du respect de la proportion de biens d'équipement amortissables en dégressif fixée par le 2 du II de l'article 44 bis, celui fondé sur les dispositions de l'article 44 quinquies ; que, par suite, les moyens du requérant tirés du nombre et de la nature des biens détenus par l'entreprise à la clôture de l'exercice sont sans incidence sur le bien-fondé du redressement en litige ;
Sur le redressement opéré au titre de 1988 :
Considérant que, par une notification de redressement du 15 mars 1990, distincte de celle ayant conduit au redressement susvisé relatif au bénéfice commercial de l'année 1987, le service a soumis les droits d'auteur, que M. X... avait portés sur sa déclaration de revenus au titre de 1988, au régime spécial d'imposition prévu par l'article 93-1 quater du code général des impôts à l'égard des droits d'auteur perçus par les écrivains et intégralement déclarés par les tiers ; que cette notification de redressement, qui, tout en rappelant que les droits d'auteur constituent des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92-2 du code général des impôts qu'elle cite, résume les modalités d'imposition résultant du régime de l'article 93.1 quater, soit en l'absence de l'option ouverte par l'article 100 bis du code général des impôts qu'elle mentionne également, les règles applicables en matière de traitements et salaires, est suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce redressement, qui a laissé inchangé, cela est constant, le montant des droits d'auteurs déclarés par le redevable, ait procédé d'un examen critique de ses documents comptables lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de 1987 ou des documents saisis dans le cadre de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ; que l'administration, qui a effectué le redressement en cause à la suite d'un contrôle sur pièces, n'était pas tenue d'engager préalablement une vérification de comptabilité ni un examen contradictoire de la situation fiscale de M. X... au titre de 1988 ; que l'instruction 5 G10 74 du 26 février 1974 invoquée par le requérnat ne saurait être la source d'une telle obligation, ni sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ni sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'au fond, les termes de cette doctrine cités par le requérant ne permettent pas de retenir une autre interprétation de l'article 93 1 quater du code général des impôts q ue celle résultant de ce texte et dont le service a précisément fait application en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.