Vu le recours, enregistré le 19 juillet 1999 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt en date du 25 mai 1999 par lequel, réformant le jugement du 23 octobre 1996 du tribunal administratif de Pau, elle a partiellement fait droit à la demande de M. X... tendant à la décharge des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1989-1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt" ;
Considérant que par un arrêt en date du 25 mai 1999, M. X... a obtenu devant la Cour une réduction de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux redressements fondés par l'administration sur la réintégration dans ses résultats du montant de ventes à l'exportation qu'il avait réalisées en franchise de taxe ; que, toutefois, l'arrêt a décidé dans son article 1er que les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée étaient réduites d'une somme de 45.062 F au titre de 1989 et 129.032 F au titre de 1990 alors que sa motivation commandait que les bases d'imposition du requérant soient ramenées à la somme de 45.602 F en 1989 et 129.032 F en 1990 ; qu'il suit de là que l'arrêt en cause est entaché d'une erreur matérielle dont le ministre est fondé à demander la rectification ;
Article 1er : L'article 1er du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour le 25 mai 1999 sous le n 96BX02399 est ainsi modifié : "Les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée sont ramenées à la somme de 45.602 F au titre de l'année 1989 et 129.032 F au titre de l'année 1990".