La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1999 | FRANCE | N°97BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97BX00213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Michel X..., domicilié ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire du 1er octobre 1991 refusant de donner suite à sa demande de révision de sa notation littérale pour l'année 1991 ;
2 ) d'annuler cette décision et cette notation ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Michel X..., domicilié ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire du 1er octobre 1991 refusant de donner suite à sa demande de révision de sa notation littérale pour l'année 1991 ;
2 ) d'annuler cette décision et cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, qui tendaient à la seule annulation de sa notation littérale pour 1991 étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00213
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;97bx00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award