Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Michel X..., domicilié ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission administrative paritaire du 1er octobre 1991 refusant de donner suite à sa demande de révision de sa notation littérale pour l'année 1991 ;
2 ) d'annuler cette décision et cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif, qui tendaient à la seule annulation de sa notation littérale pour 1991 étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.