Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1997, présentée pour M. Maurice Y..., domicilié à La Bretonnière, à Saint Martial de Mirambeau (Charente- Maritime), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, codifié aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts : "Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500.000 F et 750.000 F ... Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi précitée, qu'il y a lieu, pour évaluer le résultat imposable d'une exploitation soumise au régime transitoire d'imposition des bénéfices agricoles, de prendre en considération l'ensemble des recettes encaissées au cours d'un exercice, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certaines de ces recettes peuvent provenir de la vente de biens dont la valeur a pu servir, par l'effet des dispositions de l'article 64-2 du code général des impôts, de référence pour la détermination du bénéfice imposable d'années antérieures et pour lesquelles le contribuable relevait du régime du forfait ;
Considérant que M. Y..., viticulteur soumis au régime forfaitaire d'imposition, ne conteste pas avoir réalisé une recette moyenne supérieure à 500.000 F au titre des exercices 1988 et 1989 et être par suite soumis de plein droit au régime transitoire ci-dessus défini pour les bénéfices agricoles réalisés au cours des exercices 1990 et 1991 ; que le requérant soutient que la somme de 404.272 F qu'il a encaissée en 1990 doit être rattachée à l'exercice 1989 dès lors qu'elle se rapporte à une vente d'eau-de-vie réalisée au cours de cet exercice ; que, contrairement à ce qui est ainsi soutenu par le contribuable, il suit des dispositions précitées des articles 68 F et 68 G du code général des impôts qu'au regard de la loi fiscale ladite recette devait figurer dans les bénéfices déclarés au titre de l'année 1990 ; que, par suite, en les appliquant de la sorte à M. Y..., les premiers juges n'ont pas méconnu la portée desdites dispositions ; que celles-ci ne prévoyant aucun mécanisme correcteur lors du passage du régime forfaitaire au régime transitoire, M. Y... ne peut pas utilement se prévaloir d'une double imposition dès lors que pour y faire éventuellement échec il lui appartenait d'opter pour les années en litige, comme la loi lui en offrait expressément la faculté, pour l'imposition selon le bénéfice réel ; que, pour la même raison, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'annualité de l'impôt ne saurait être retenu ;
Sur l'évaluation des bases de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par le requérant de la prise en compte des frais de fabrication et de conservation des eaux-de-vie vendues en 1990 et 1991 selon la méthode prévue par les dispositions de l'article 4 O de l'annexe IV du code général des impôts est inopérant, cette méthode n'étant pas applicable en l'espèce dès lors qu'elle vise exclusivement le passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... soutient avoir supporté, pour les années en litige, des charges non prises en compte par l'administration, il ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que les frais que l'administration a admis comme déductibles au titre de chacune des années en cause auraient été sous-évalués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.