Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1997, présentée par M. Gérard X..., domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales que lorsque le contribuable a donné son accord au redressement ou qu'il a été imposé d'après les bases qu'il a lui-même déclarées, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, décharge ou réduction des impositions établies de la sorte qu'en apportant la preuve de leur caractère exagéré ;
Considérant que, pour l'année 1988 restant seule en litige, l'imposition au titre des bénéfices non commerciaux a été établie conformément à la déclaration du requérant et que celui-ci a, par ailleurs, accepté les redressements qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il lui appartient, en vertu des dispositions susrappelées, d'établir le caractère exagéré des impositions dont il sollicite la décharge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes que M. X... a perçues au cours de l'année 1988 de la société Déco-Logis l'ont été sous la forme de commissions de courtage qu'il a lui-même déclarées, en qualité d'agent commercial, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que si le requérant allègue que l'activité ainsi rémunérée était en réalité celle d'un représentant salarié de cette société, il n'établit pas, par la seule production d'un contrat de travail conclu en cette qualité le 10 janvier 1986 avec ladite société, que ce contrat ait effectivement été exécuté en 1988 et que les commissions versées par la société Déco-Logis au cours de cette année aient rémunéré une activité salariée ; qu'en tout état de cause la liberté dont il bénéficiait dans l'exécution du contrat excluait toute réalité constitutive d'une telle activité d s lors qu'il ressort des termes m mes de ce contrat qu'il avait pour seule obligation de fournir un rapport annuel d'activité ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a regardé les revenus dont il s'agit comme ayant eu leur source dans une activité d'agent commercial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.