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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX02191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX02191


Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n 98BX02191, la requête présentée par M. Jerzy SWIATEK, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées a confirmé l'existence d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement lui ayant bénéficié au titre du mois de décembre 1993 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le...

Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n 98BX02191, la requête présentée par M. Jerzy SWIATEK, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées a confirmé l'existence d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement lui ayant bénéficié au titre du mois de décembre 1993 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. SWIATEK ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement des Hautes-Pyrénées a confirmé l'existence d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement lui ayant bénéficié au titre du mois de décembre 1993, M. SWIATEK a exposé au tribunal administratif, dans son mémoire introductif d'instance, que cette décision procédait "d'une évaluation insuffisante de sa situation réelle" ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande pour défaut de motif ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SWIATEK devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision du 5 mai 1997 :
Considérant que la précarité de la situation financière et matérielle de M. SWIATEK est sans influence sur la légalité de cette décision qui n'a pas statué sur une demande de remise gracieuse de ce trop-perçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. SWIATEK ne saurait être accueillie ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. SWIATEK devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02191
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx02191 ?
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