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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX00433


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par M. Michel Z... et Melle Sylvie Y..., domiciliés Plano de Simou à Barjac (Ariège) ;
M. Michel Z... et Melle Sylvie Y... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 13 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Z... tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Sainte-Croix-Volvestre ;
- de leur accorder la décharge desdi

tes impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par M. Michel Z... et Melle Sylvie Y..., domiciliés Plano de Simou à Barjac (Ariège) ;
M. Michel Z... et Melle Sylvie Y... demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement, en date du 13 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. Z... tendant à la décharge des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Sainte-Croix-Volvestre ;
- de leur accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. Z... ;
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse a été notifié, dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 28 mars 1996 à l'adresse indiquée par M. Z... dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 1993 ; que si le requérant soutient n'avoir jamais reçu cette notification et s'être trouvé contraint de relancer le tribunal en vue d'obtenir une nouvelle notification en date du 11 février 1998, il est constant qu'il a changé de domicile postérieurement à l'introduction de sa requête sans en avertir le tribunal administratif ; qu'une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la notification du jugement régulièrement faite à son ancien domicile fasse courir le délai d'appel ; qu'il s'ensuit que la requête de M. Z... dirigée contre le jugement contesté, qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 16 mars 1998, soit après l'expiration du délai imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code, est tardive et dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Michel Z... et Melle Sylvie Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00433
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx00433 ?
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