Vu, enregistrés les 26 décembre 1996 et 1er juillet 1997 sous le n 96BX02487, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI, dont le siège est ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la main-levée du privilège du Trésor ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et informées que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le dégrèvement accordé par l'administration a rendu la demande de main-levée du privilège du Trésor sans objet ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des compléments d'impôt sur les sociétés et pénalités assignés à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI ;
Sur les conclusions à fin de main-levée du privilège du Trésor :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, dès lors que le dégrèvement susmentionné l'a rendue sans objet ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI une somme de 2.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2.000 F à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI.