Vu, enregistrés les 3 septembre 1996 et 3 juin 1999 sous le n 96 BX01845, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Louis Y... pour la SARL Y... PIERRE et LOISIRS ET LES SCI LES SEVERINES I, LES SEVERINES II, CAP SOLEIL, CAP LOISIRS, CAP ATLANTIC et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE II, qui demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1985 à 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me X..., avocat pour les sociétés requérantes ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes des SCI LES SEVERINES II, CAP SOLEIL, CAP LOISIRS, CAP ATLANTIC et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE II :
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que la SARL Y... PIERRE et LOISIRS et la SCI LES SEVERINES I ont accepté expressément ou tacitement les redressements litigieux ; qu'en vertu de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, elles supportent donc la charge de la preuve ;
Sur les avances sans intérêt :
Considérant que les SCI CAP ATLANTIC, CAP LOISIRS, CAP SOLEIL, LES SEVERINES I, LES SEVERINES II et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE II, dont la SARL Y... PIERRE et LOISIRS détient des parts sociales ou assure la gérance, ont consenti de 1985 à 1988 des avances sans intérêt à la SARL Y... PIERRE et LOISIRS, à d'autres sociétés que celle-ci gère et à MM. Jean-Louis et Jean-Michel Y..., gérants de ladite SARL et associés de ces SCI ; qu'il n'est pas contesté que le gérant de la SCI CAP ATLANTIC a indiqué, dans sa réponse à la notification de redressements, qu'il avait été convenu que les intérêts rémunérant ces avances ne seraient calculés qu'à la clôture des SCI concernées "afin de simplifier les calculs de cette rémunération" ; qu'en prétendant désormais que les SCI CAP ATLANTIC et CAP LOISIRS n'ont pas réclamé d'intérêt à leurs associés MM. Y... parce que ces derniers avaient cautionné leurs emprunts contractés en 1984 et 1985, les requérantes ne justifient pas l'avantage qu'elles leur ont ainsi consenti ; que les avances sans intérêt accordées par les SCI CAP SOLEIL et LES SEVERINES II à la SARL Y... PIERRE et LOISIRS ne sont pas davantage justifiées par les missions que ladite SARL assurait pour les SCI CAP ATLANTIC et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE II ; que doit de même être rejeté le moyen tiré de ce que la perception d'intérêts aurait permis à la SARL Y... PIERRE et LOISIRS de les déduire et donc de compenser la majoration de sa base d'imposition résultant de l'augmentation du bénéfice de ses filiales, dès lors que la SARL ne peut pas comptabiliser en charges déductibles des intérêts qu'elle n'est juridiquement pas tenue de payer ; que, dans ces conditions, les requérantes n'établissent pas que les avances sans intérêt en litige procédaient d'une gestion normale ;
Sur les dépenses de coordination et commercialisation :
Considérant qu'il n'est pas contesté que des conventions passées par les SCI CAP ATLANTIC et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE II avec la SARL Y... PIERRE et LOISIRS ont confié à celle-ci, moyennant rémunération, les missions de coordination de travaux immobiliers et de commercialisation afférentes aux opérations de construction que ces SCI réalisaient à Soulac ; qu'en application de ces conventions, ces SCI ont versé à la SARL la rémunération qu'elle leur avait facturée, d'un montant total de 399.757 F en 1985, 1.121.454 F en 1986, 727.790 F en 1987 et 16.863 F en 1988 ; que, dans ces conditions, les SCI Cap Atlantic et Les Villas de l'Atlantique II ont consenti un avantage à la SARL Y... PIERRE et LOISIRS en payant elles-mêmes, en sus de cette rémunération, des dépenses de coordination de travaux immobiliers et de commercialisation s'élevant au total à 261.000 F en 1985, 102.079 F en 1986, 339.278 F en 1987 et 41.069 F en 1988 ; que les requérantes ne font état d'aucune contrepartie à cet avantage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés assignés au titre des années 1985 à 1988 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les requérantes succombent dans la présente instance ; que, dès lors, leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la SARL Y... PIERRE et LOISIRS et DES SCI LES SEVERINES I, LES SEVERINES II, CAP SOLEIL, CAP LOISIRS, CAP ATLANTIC et LES VILLAS DE L'ATLANTIQUE est rejetée.