Vu, enregistrés les 12 juin 1996, 21 janvier 1997, 10 juin 1997, 26 juin 1998, 29 septembre 1998, 27 novembre 1998 et 13 avril 1999 sous le n 96BX01115, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant ... (Lot), qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a réduit le déficit déclaré au titre des années 1986 et 1987 par M. X..., alors commerçant en accessoires pour véhicules, et a redressé le bénéfice industriel et commercial qu'il avait déclaré au titre de l'année 1989 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif s'est abstenu de demander la communication de documents qui avaient été remis par M. X... à l'administration, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à supposer même qu'un vice de procédure ait affecté l'avis émis par la commission départementale des impôts, cette circonstance serait sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la régularité et le caractère probant de la comptabilité des années 1986 et 1987 :
Considérant, d'une part, que le vérificateur a constaté, lors de son intervention dans l'entreprise en 1990, que le grand livre et le livre d'inventaire n'avaient pas été tenus au titre des années 1986 et 1987 ; que M. X... n'a pas contesté ce fait devant le tribunal administratif ; que le constat d'huissier établi en 1997, soit sept ans après la vérification de comptabilité, qui atteste que M. X... est en possession de divers documents comptables afférents à l'année 1986 et 1987, ne permet pas de se rendre compte si ces documents, au demeurant non produits à l'instance, n'auraient pas été reconstitués après-coup ;
Considérant, d'autre part, que si le vérificateur n'a pu réaliser une étude de la marge dégagée pour les années 1986 et 1987 en raison de l'arrêt de l'activité commerciale susmentionnée de M. X... avant son intervention, les coefficients de marge ressortant des déclarations déposées par le contribuable au titre de ces années étaient sensiblement inférieurs à ceux déterminés lors d'un précédent contrôle portant sur les années 1983 à 1985, à ceux ressortant des déclarations déposées par M. X... lui-même au titre des années 1988 et 1989 et au coefficient admis en 1990, dans la réponse du contribuable à une demande d'information du service, comme étant celui "généralement pratiqué" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la comptabilité de M. X... au titre des années 1986 et 1987 était, eu égard aux lacunes et irrégularités qu'elle comportait, dépourvue de tout caractère probant et procéder, dès lors, à la reconstitution extra-comptable des bases d'imposition du requérant au titre de ces années ;
En ce qui concerne les amortissements déduits au titre des années 1986 et 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que les amortissements qu'il soutient avoir effectués au titre des années 1986 et 1987 aient été effectivement portés dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ; qu'ainsi, ces amortissements ne peuvent être réputés avoir été "réellement effectués" au sens des dispositions précitées, alors même qu'ils étaient mentionnés dans les déclarations de résultats déposées par le contribuable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander qu'ils soient déduits de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la dette envers Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;
Considérant que si M. X... prétend que la somme de 269.335 F figurant au passif de son bilan de clôture de l'année 1989 à la rubrique "Autres dettes" correspond à des prêts que sa mère lui aurait consentis, il se borne à produire, outre un engagement de caution à concurrence d'une somme de 15.000 F souscrit à son bénéfice par sa mère en 1976, divers documents bancaires tendant à démontrer que celle-ci lui a bien versé cette somme de 269.335 F et que lui-même a versé diverses sommes à sa mère de 1993 à 1997, soit postérieurement au contrôle, et reconnaît que le prêt dont il invoque l'existence n'a fait l'objet d'aucun acte ayant date certaine ; que la présomption de prêt familial, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée, ne peut être utilement invoquée par M. X... ; que, dans ces conditions, la réalité de la dette de 269.335 F de M. X... envers sa mère ne peut être considérée comme établie ; qu'ainsi, le service a pu, à bon droit, ne pas admettre l'inscription de cette somme de 269.335 F au passif du bilan de clôture de l'année 1989 et augmenter à due concurrence le bénéfice imposable de M. X... au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.