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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX01895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 27 octobre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional de Poitou-Charentes a prononcé le dégrèvement, des droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 252.402 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X... en matière de revenus fonciers au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des impositions :
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu, établi au titre des années 1988, 1989 et 1990, que conteste M. X..., a été établi selon la procédure contradictoire d'imposition précisée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; que la régularité de cette procédure exige notamment que les redressements que le service des impôts se propose d'apporter aux bases d'imposition déclarées soient notifiés au contribuable par un document qui précise les motifs des redressements de manière à mettre l'intéressé en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui incombe ainsi à l'expéditeur du pli peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts chargé de la vérification a envoyé à M. X..., par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 2 septembre 1991, une notification de redressements pour faire connaître à l'intéressé les rectifications qu'il se proposait d'apporter aux revenus qu'il avait déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; qu'il est constant que cette lettre n'a pas été retirée auprès de l'administration postale ; que, pour justifier que la présentation a, cependant, été régulièrement faite, l'administration fiscale se borne à se prévaloir des mentions figurant sur l'enveloppe contenant ladite notification ; que, toutefois, eu égard à l'imprécision desdites mentions, celles-ci ne peuvent suffire à établir que le pli a fait l'objet d'un avis de passage au domicile du requérant avant d'être retourné au centre des impôts expéditeur ; que l'administration ne se prévalant pas d'une attestation du service postal, elle n'établit pas que les impositions contestées ont été régulièrement précédées d'une notification de redressements ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que, la procédure d'imposition étant irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que les redressements opérés au titre des revenus fonciers ayant fait l'objet, comme il a été dit plus haut, d'un dégrèvement à concurrence d'une somme de 252.402 F, la critique formulée par M. X... au sujet de ces redressements est devenue sans portée dans la limite dudit dégrèvement ; qu'il ne conteste pas la position adoptée en cours d'instance par l'administration en ce qui concerne le redressement non dégrevé restant en litige au titre de l'année 1989 ; que, dès lors, ses conclusions, à les supposer maintenues, relatives audit redressement, ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 252.402 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti en matière de revenus fonciers au titre des années 1988, 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990, au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01895
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L55


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx01895 ?
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