Vu, enregistrés les 7 août et 24 septembre 1998 sous le n 98BX01413, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Vienne ne lui a accordé qu'une remise de 6.781,50 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 13.563 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, par laquelle la section des aides publiques au logement n'a accordé à Mme X... qu'une remise partielle du trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des revenus et charges du foyer, de la remise accordée et des modalités de remboursement retenues pour le surplus, même si l'origine du trop-perçu est exclusivement imputable à la caisse d'allocations familiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Vienne ne lui a accordé qu'une remise de 6.781,50 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 13.563 F, dont elle avait bénéficié ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.