Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1998 ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL La Boutique de l'Auto la décharge de la différence entre la taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1993, et celle résultant de la prise en compte d'une superficie totale de l'immeuble ramenée à 68,45 m ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société La Boutique de l'Auto et d'annuler la condamnation à 3.000 F dont l'Etat a fait l'objet au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL La Boutique de l'Auto a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 1993 pour un immeuble qu'elle possède ... ; que la superficie retenue par l'administration pour le calcul de la valeur locative de cet immeuble est de 83 m ; qu'il résulte du calcul de la superficie de l'étage à partir des indications chiffrées figurant sur le plan non contesté de l'immeuble que ladite superficie s'établit à 37,71 m, et non à 22,40 m comme indiqué de façon erronée par l'auteur du plan ; que, compte-tenu de la superficie des autres parties de l'immeuble, il y a lieu de fixer la superficie totale de celui-ci à 83,74 m ; que, dès lors, c'est à bon droit, que l'administration a retenu une superficie de 83 m pour le calcul de la valeur locative de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la différence entre la taxe foncière à laquelle la société La Boutique de l'Auto a été assujettie au titre de l'année 1993, et celle résultant de la prise en compte d'une superficie totale de l'immeuble ramenée à 68,45 m ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 février 1998 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière à laquelle la SARL La Boutique de l'Auto a été assujettie au titre de l'année 1993 est remise intégralement à sa charge.