Vu, enregistrée le 30 mars 1998 sous le n 98BX00502, la requête présentée par Mme veuve MEHABIB ABDERRAHMANE, née X... FATIMA, demeurant route de Béchar, village Djédid à Aïn Sefra 45200 (Algérie), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion prise par le ministre de la défense le 15 février 1991 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve MEHABIB ABDERRAHMANE expose que l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, qui dispose que le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français, procède à une "généralisation" qui ne saurait lui être opposée ; que ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision en date du 15 février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; que, dès lors, Mme veuve MEHABIB ABDERRAHMANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;
Article 1ER : La requête de Mme veuve MEHABIB ABDERRAHMANE est rejetée.