Vu, enregistrée le 18 mars 1998 sous le n 98BX00451, la requête présentée par Mme DUFOURCET, demeurant ... (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n s 96-624 et 96-1611 en date du 12 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des décisions en date du 9 mai 1996 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur les trop-perçus d'aide personnalisée au logement, s'élevant à 6.834 F et 15.145 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 351-52 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 121-1, L. 231-8-1, R. 121-1 et R. 122-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Mme DUFOURCET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a accordé à Mme DUFOURCET aucune remise sur les trop-perçus d'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié, n'apparaissent pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'origine de ces trop-perçus est exclusivement imputable à Mme DUFOURCET, compte tenu de ses revenus et charges à la date des décisions en litige et eu égard aux modalités de remboursement retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUFOURCET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation des décisions contestées ;
Article 1ER : La requête de Mme DUFOURCET est rejetée.