Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à l'Association Pyrénées Action Jeunesse la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, dans les rôles de la commune de Pau ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'Association Pyrénées Action Jeunesse dans les rôles de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts, relatif à la détermination des redevables de la taxe d'habitation : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association Pyrénées Action Jeunesse, dans le cadre de sa mission d'aide et d'encadrement de jeunes majeurs en difficulté, héberge ceux-ci dans des studios qu'elle a loués à Pau ; qu'il ressort de l'utilisation même de ces studios qu'il s'agit de locaux occupés de manière précaire et provisoire par les jeunes gens qui y sont hébergés ; que la taxe d'habitation afférente à ces locaux a pu à bon droit être établie au nom de l'association, dès lors que celle-ci était seule, juridiquement, à en avoir la disposition selon les baux qu'elle a passés avec les propriétaires des studios, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdits locaux soient mis à la disposition de tiers ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation mise à la charge de l'Association Pyrénées Action Jeunesse au titre de l'année 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle l'Association Pyrénées Action Jeunesse a été assujettie au titre de l'année 1994 est remise intégralement à sa charge.