Vu, enregistrés les 23 mai 1997, 18 mars 1998 et 4 mars 1999 sous le n 97BX00863, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Pierre X..., demeurant ... à Ax-les-Thermes (Ariège), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers-détenteur décerné à son encontre par le comptable du Trésor d'Ax-les-Thermes pour avoir paiement de taxes professionnelle et d'habitation établies au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif se bornait à invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la décision par laquelle le trésorier-payeur général avait rejeté sa réclamation, sans se référer expressément aux moyens articulés dans cette réclamation ; qu'eu égard au contenu de cette demande, le président du tribunal administratif a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en décidant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'instruction de celle-ci ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur tous les moyens de la demande, manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen précité est inopérant ;
Sur le moyen tiré des privilèges octroyés en 1241 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code civil : "Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français ..." ; que le département de l'Ariège, dans lequel réside le requérant, fait partie du territoire national ; que, par suite, le code général des impôts qui, sauf dispositions particulières, est exécutoire sur l'ensemble du territoire national, est applicable au département de l'Ariège ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 : "Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français" ; que ce texte a aboli les dispositions remontant à l'ancien régime dont se prévaut le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, et donc sans qu'il soit besoin d'apprécier la régularité de la codification du livre des procédures fiscales, que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque devant le juge, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.