Vu, enregistrés les 23 mai 1997 et 11 mars 1998 sous le n 97BX00862, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Marguerite X..., demeurant chez M. Y..., ... à Ax-les-Thermes (Ariège), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution d'un véhicule de marque Alfa Roméo et d'effets personnels qu'il contenait, saisis pour le compte du Trésor le 24 janvier 1992 ;
2 ) d'ordonner la restitution de ce véhicule et de ces effets personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., épouse Y..., demande la restitution d'un véhicule et des effets personnels qu'il contenait, que le Trésor a saisis le 24 janvier 1992 et vendus le 16 février 1996, en vue du recouvrement d'impositions réclamées à M. Y... ; que les prétentions de Mme X... constituent une revendication d'objets saisis qui, aux termes de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales, doit être portée devant l'autorité judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est cru compétent pour statuer sur la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.