Vu, enregistrée le 29 juillet 1996 sous le n 96BX01633, la requête présentée pour Mme Y..., domiciliée 144 Roumagnac à Verlhac Tescou (Tarn-et-Garonne), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quater et 44 bis-III du code général des impôts que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ne peuvent pas bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, lorsqu'elles sont créées "pour la reprise d'activités préexistantes" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat signé le 29 décembre 1986 par Mme Y... avec Mme Z..., gérante de la société de construction de maisons individuelles "Maisons Solemas", prévoyait la renonciation de Mme Z... à toute activité sur un secteur du département où elle était déjà implantée, l'acquisition par Mme Y..., avec l'enseigne "Solemas", du potentiel de clientèle correspondant, une assistance technique de Mme Z... à Mme Y... et le paiement par celle-ci à la première d'un "droit d'entrée" de 30.000 F et d'une redevance annuelle proportionnelle au chiffre d'affaires ;
Considérant que si la requérante prétend que ce contrat a rapidement été annulé à l'amiable et n'a jamais été appliqué et que Mme Z..., connue à Montech seulement, ne lui a pas apporté de clientèle dans sa zone d'implantation de Montauban, distante de 12 kilomètres, elle n'apporte aucune précision probante ni pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors que le service indique sans être contredit qu'elle a acquitté ce droit d'entrée et cette redevance en 1987 et qu'elle a conservé l'enseigne "Solemas 2" jusqu'en 1989 ;
Considérant, dans ces conditions, que l'entreprise de construction de maisons individuelles de Mme Y... doit être regardée comme ayant été créée en décembre 1986 en vue de la reprise d'activités préexistantes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.