Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1996, présentée par Mme Christiane Y... domiciliée ... (Gironde) ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. François X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Christiane Y... soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires bien que M. X... ait sollicité sa saisine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le litige portait sur les points de savoir, d'une part, si M. X... était en droit, contrairement à ce que soutient l'administration, de prendre en compte au niveau des amortissements des dépenses d'aménagement de son local professionnel et, d'autre part, s'il était également en droit d'amortir un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'un immeuble d'habitation ; que s'agissant de questions de droit, la commission départementale des impôts était incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut de l'instruction 13M-2-74 du 30 août 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts qui prévoit que le service doit saisir la commission départementale lorsque l'irrecevabilité de la demande de saisine de cette commission présentée par le contribuable tient exclusivement au fait que le désaccord porte sur une question de droit ; que Mme Y... ne saurait invoquer utilement l'instruction du 30 août 1974 sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, à supposer ce fondement maintenu en appel, ladite instruction, en tant qu'elle prévoit que le service doit saisir la commission départementale et en même temps lui demander de se déclarer incompétente, instituant une procédure non prévue par le livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 30 août 1974 est contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que dès lors la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme Christiane Y... est rejetée.