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16/02/1999 | FRANCE | N°96BX01442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 16 février 1999, 96BX01442


Vu, enregistrés les 11 juillet 1996, 10 janvier 1997 et 23 octobre 1997 sous le n 96BX01442, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL JINFY'S ayant son siège social, cap Daurat à Lavaur (Tarn), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 31 mars 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de p

rononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu, enregistrés les 11 juillet 1996, 10 janvier 1997 et 23 octobre 1997 sous le n 96BX01442, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL JINFY'S ayant son siège social, cap Daurat à Lavaur (Tarn), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des exercices clos les 31 mars 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décisions en date du 26 décembre 1996 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a prononcé le dégrèvement des pénalités auxquelles la SARL JINFY'S a été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de l'avis de vérification de comptabilité notifié à la SARL JINFY'S que le moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait pas indiqué que l'année 1985 était visée par le contrôle manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " ... la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière ..." ;
S'agissant de l'exercice clos le 31 mars 1986 :
Considérant qu'il ressort de la réponse aux observations du contribuable et de la réplique de la SARL JINFY'S en date du 28 septembre 1990 que la comptabilité de cette société, qui exploite une discothèque, mentionnait des quantités de Chivas, Bourbon, Ricard et Malibu en stock au 31 mars 1986 très supérieures aux quantités disponibles en stock au 31 mars 1985, sans toutefois faire état d'aucun achat de ces boissons entretemps ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette incohérence était de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble de la comptabilisation des achats et ventes de l'exercice ; que cette anomalie, qui n'a pas permis au vérificateur de contrôler le résultat de l'entreprise, était, à elle seule, de nature à ôter tout caractère probant à la comptabilité de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité de la SARL JINFY'S comportait de graves irrégularités ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, dans ces conditions, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant que contrairement à ce que prétend la société, la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration a tenu compte des vols commis par la femme de ménage ; que si la SARL JINFY'S prétend que le service devait également prendre en compte, d'une part les soirées de Noël et de Nouvel An, où l'entrée donne droit à deux boissons, d'autre part la confection de cocktails comptant 6 centilitres d'alcool, au lieu des 4,25 centilitres retenus par le vérificateur au vu du constat d'huissier fourni par l'entreprise, elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations ; qu'en se bornant à faire état de soirées organisées par des marques d'alcool au cours desquelles des produits alcoolisés étaient offerts à la clientèle, la société n'établit pas l'insuffisance de l'abattement pratiqué par le vérificateur au titre des offerts ; que, dans ces conditions, la SARL JINFY'S n'est pas fondée à se prévaloir d'une méthode alternative de reconstitution de son chiffre d'affaires s'appuyant sur ces divers éléments ;
S'agissant des exercices clos les 31 mars 1987, 31 mars 1988 et 31 mars 1989 :
Considérant que si l'administration fait état de l'absence de stock de vins dans la comptabilité de la SARL JINFY'S, alors que des soirées "Beaujolais" étaient ponctuellement organisées au mois de novembre, de l'absence de Chivas dans le seul stock du 31 mars 1989, bien que ce whisky soit mentionné dans les tarifs postérieurs à cette date, et de l'absence d'achat de pain, alors que des saucisses, merguez et grillades étaient proposées à la consommation sur place un jour par semaine, elle ne fournit aucune précision permettant de reconnaître une incidence autre que négligeable à ces lacunes ; que si elle invoque l'absence de caisse enregistreuse dans le local affecté à cette consommation sur place, la société indique sans être contredite que les recettes correspondantes étaient individualisées sur un livre de recettes ; que, dans ces conditions, les seuls griefs articulés par le service à l'encontre de la comptabilité ne sauraient suffire à la faire regarder comme non probante ou insincère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL JINFY'S est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987, 31 mars 1988 et 31 mars 1989 ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités assignées à la SARL JINFY'S.
Article 2 : La SARL JINFY'S est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1987, 31 mars 1988 et 31 mars 1989.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01442
Date de la décision : 16/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-16;96bx01442 ?
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