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02/02/1999 | FRANCE | N°96BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 février 1999, 96BX00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996 présentée par Mme Gilberte X..., domiciliée ... en Provence (Bouches du Rhône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996 présentée par Mme Gilberte X..., domiciliée ... en Provence (Bouches du Rhône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par deux décisions en dates du 10 octobre 1996, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 1.306 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-1 " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime rejetant la réclamation formée par Mme X... relative à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 a été notifiée à l'intéressée le 1er mars 1995 ; que, si la requête de Mme X... n'est parvenue au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 15 mai 1995, soit après l'expiration du délai de recours ouvert, en application des dispositions précitées, à Mme X..., elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 1995, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; que Mme X... est par suite fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la requérante fait valoir que "la mention prévue "oui" ne figure pas comme prévue, à la ligne 5 de l'avertissement", ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts relatif à la taxe d'habitation : "II Ne sont pas imposables à la taxe : 1 les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;

Considérant que Mme X... possède à Chatelaillon (Charente-Maritime) une habitation meublée, et qu'il résulte de l'instruction qu'elle en a eu la disposition pendant la majeure partie de l'année 1993 ; que, par suite, ladite habitation se trouve à sa disposition au sens de l'article 1408 précité ; que si l'intéressée a été imposée à la taxe professionnelle au titre de la même année à raison de la même habitation, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'elle donne à sa maison en la louant à des tiers pendant une partie de l'année ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit imposée à la taxe d'habitation, en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 ; que, si les articles 1415 et 1478 du même code disposent que la taxe d'habitation et la taxe professionnelle sont établies pour l'année entière en fonction de la situation au 1er janvier, ces dispositions sont seulement relatives à la détermination, pour chacun des impôts concernés, du redevable de ceux-ci en cas de changement de redevable en cours d'année et n'ont pas pour objet de déterminer celle des deux impositions qui serait seule applicable ; que, dès lors, c'est à bon droit que la requérante a été assujettie à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle au titre de l'année 1993 à raison de l'habitation dont il s'agit ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de la somme de 1.306 F.
Article 2 : L'ordonnance en date du 2 février 1996 du président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00660
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT


Références :

CGI 1407, 1408, 1415, 1478
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-02;96bx00660 ?
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