Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 février et 1er octobre 1996 présentés pour M. Jean-Louis X..., domicilié Laouadic à Biscarosse (Landes), par la SCP Martin-Condat-Lançon ;
M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction, pour un montant de 42.016 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1989 ;
2 ) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 septembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3.791 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif sont recevables, mais ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcées par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute d'avoir été chiffré dans la réclamation du 14 octobre 1991, le montant du dégrèvement initialement demandé par M. X... doit être déterminé en fonction des moyens développés dans ladite réclamation quant à l'exagération de la remise en cause de la taxe déduite ; qu'au regard de ces moyens, le montant du dégrèvement effectivement demandé par le requérant au directeur des services fiscaux s'élevait à 8.154 F ; que, compte-tenu de la réduction de 18.721 F accordée le 20 janvier 1992 par l'administration sur la réclamation de M. X..., les conclusions demeurant en litige tendent à la décharge d'une imposition dont le directeur a prononcé le dégrèvement ; que, par suite, M. X... n'était pas recevable à contester devant le tribunal administratif ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... à concurrence de la somme de 3.791 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Louis X... est rejeté.