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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX02034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX02034


Vu, enregistré le 7 octobre 1996 sous le n 96BX02034, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1349 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société en nom collectif X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement sis avenue Didier-Daurat à Lons (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) de remettre l'imposition contestée, à concurrence des droits correspondant à la prise en

compte des 8 mois de salaires versés dans cet établissement en 1991 et à...

Vu, enregistré le 7 octobre 1996 sous le n 96BX02034, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1349 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société en nom collectif X... France une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 pour son établissement sis avenue Didier-Daurat à Lons (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) de remettre l'imposition contestée, à concurrence des droits correspondant à la prise en compte des 8 mois de salaires versés dans cet établissement en 1991 et à l'application d'un coefficient d'ajustement de 12/8 aux salaires versés en 1991, à la charge de la société X... France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations ... dont le redevable a disposé ... pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... b) Les salaires ... versés pendant la période de référence définie au a ..." ; que l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " ... II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ..." ; qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société en nom collectif X... France qui, bénéficiant d'un apport partiel d'actifs des sociétés Casino-Guichard-Perrachon et Cie et La Ruche Méridionale, a repris, à compter du 30 avril 1991, l'exploitation de la branche d'activité "distribution" de ces dernières sociétés à Lons, ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, sur une base comportant un élément salarial incluant les salaires qu'elle a payés au personnel de ces entreprises le 10 mai 1991, au motif que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois d'avril 1991, durant lequel la SNC X... France n'était pas encore l'exploitante de ces entreprises, le tribunal administratif de Pau a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC X... France et par l'administration tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur les salaires versés au titre d'avril 1991 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les salaires dus au titre du mois d'avril 1991 ont été payés le 10 mai 1991 par la SNC X... France et non, comme ladite société le prétend pour la première fois en appel, par la société Casino-Guichard-Perrachon et Cie ; qu'à cette date du 10 mai 1991, la SNC X... France était l'employeur du personnel auquel elle était légalement tenue, en vertu de l'article L 122-12 du code du travail, de payer ces salaires ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non en seule exécution des stipulations des conventions d'apport partiel d'actifs passées avec les sociétés Casino-Guichard-Perrachon et Cie et La Ruche Méridionale ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que ces salaires soient inclus dans la base de la taxe professionnelle due par la SNC X... France au titre de l'année 1992 ;
Sur le coefficient d'ajustement :
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : "Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application de l'article 1478-II à V ..., tout mois commencé est considéré comme un mois entier ..." ; que l'article 371 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dispose : " ... Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ..." ; que d'après l'article 372-1 de la même loi : " ... la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ..." ; qu'aux termes de l'article 372-2 de cette loi : " ... la scission prend effet : 1 En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ... 2 Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les contrats portant apport partiel d'actifs des sociétés Casino-Guichard-Perrachon et Cie et La Ruche Méridionale à la SNC X... France, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la SNC X... France le 30 avril 1991, prévoyaient que l'opération prendrait effet au 30 avril 1991 ; que, dès lors, l'activité de la SNC X... France s'est, s'agissant des actifs en cause, substituée à celle des sociétés Casino-Guichard-Perrachon et Cie et La Ruche Méridionale dès le 30 avril 1991 ; qu'il en résulte que le mois d'avril 1991 doit être pris en compte pour le calcul des corrections à apporter, pour correspondre à une année pleine en application de l'article 1478-II du code général des impôts, au montant des salaires versés par la SNC X... France en 1991 ;

Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a déclaré, dans son mémoire enregistré le 9 septembre 1998, renoncer à ses conclusions relatives à la détermination du coefficient d'annualisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le mois de décembre 1991 ne devait pas être pris en compte pour procéder à l'ajustement des salaires, pour qu'ils correspondent à une année pleine, doit être regardé comme abandonné ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de ce mois de décembre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salaires inclus dans la base de la taxe professionnelle due par la SNC X... France doivent être multipliés, non par le rapport de 12/7 retenu par le service au moment de la mise en recouvrement de l'imposition en litige, mais par un rapport de 12/9;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a réduit la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France a été assujettie au titre de l'année 1992 pour l'exploitation de son établissement sis à Lons qu'en tant que par ce jugement le tribunal a jugé que les salaires dus par cette société au titre du mois d'avril 1991 devaient être exclus de la base de la taxe professionnelle de l'année 1992 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société X... à ce titre ;
Article 1ER : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France doit être assujettie au titre de l'année 1992 pour l'établissement exploité avenue Didier-Daurat à Lons, il y a lieu, d'une part de prendre en compte, notamment, les salaires dus au titre du mois d'avril 1991 versés en mai 1991 et, d'autre part, de multiplier le montant des salaires versés par la SNC X... France en 1991 par un rapport de 12/9.
Article 2 : La SNC X... France est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 94-1349 rendu par le tribunal administratif de Pau le 20 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la société X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02034
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1478
CGIAN2 310 HS
Code du travail L122-12
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 371, art. 372-1, art. 372-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx02034 ?
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