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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX01402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX01402


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet 1996 et 11 décembre 1998, présentés pour l'ASSOCIATION "LE SAMOURAÏ", dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Z..., avocat ;
L'ASSOCIATION "LE SAMOURAÏ" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1987 et 1988 et, d'autre part, des cotisat

ions de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la pério...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet 1996 et 11 décembre 1998, présentés pour l'ASSOCIATION "LE SAMOURAÏ", dont le siège est ... (Haute-Vienne), par Me Z..., avocat ;
L'ASSOCIATION "LE SAMOURAÏ" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1987 et 1988 et, d'autre part, des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier1987 au 31 décembre 1989 ;
2 ) de la décharger de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de ce code, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'association et que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ;
Considérant, en second lieu, que le vérificateur n'était nullement tenu d'adresser au conseil fiscal désigné par l'association une invitation à assister aux opérations de vérification, ni d'avoir avec lui un débat à l'issue de ces opérations ;
Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur n'était pas tenu de donner à l'association, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, et d'organiser, sur ce point, un débat oral avec ses représentants ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que la vérification de comptabilité de l'association requérante s'est déroulée du 20 février au 17 mai 1990 ; que si la requérante soutient n'avoir jamais été informée par le vérificateur de la fin de son contrôle sur place, elle n'en justifie pas par cette seule affirmation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré par l'association de ce qu'elle aurait été privée des garanties d'un débat oral et contradictoire sur place avec le vérificateur ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la T.V.A. :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-l a, du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ..." ; qu'en vertu du d du même article le caractère désintéressé de la gestion des organismes en cause résulte de ce que cette gestion est assurée à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de son activité qui consistait en "la pratique des sports de combat, sauna, piscine et toute activité en relation avec l'exercice du sport" l'association "Le Samouraï" a pris à bail, des locaux acquis par une société civile immobilière dont M. et Mme X... et leurs deux enfants, fondateurs et administrateurs de l'association, sont les seuls associés ; qu'en vertu du contrat de bail, au terme duquel l'association était tenue, en sus d'un loyer de 2.500 F par mois, de laisser à son départ à la S.C.I., sans aucune contrepartie indemnitaire, l'entière disposition des améliorations matérielles effectuées dans l'immeuble, elle a supporté en faveur de la S.C.I., à concurrence de 210.000 F, la réalisation de travaux pour l'amélioration de cet immeuble ; que ces faits donnent à l'activité de l'association le caractère d'une exploitation lucrative et excluant le caractère désintéressé de sa gestion ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée de la taxe à la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 261-7 a et b du code général des impôts ;
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, selon l'article 207-1-5 bis du même code, sont exonérés dudit impôt : "les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe à la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association "Le Samouraï" n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 261-7-1 précité ; que, dès lors, l'association requérante entre dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est défini par les dispositions susrappelées de l'article 206-1 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE SAMOURAÏ" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01402
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.


Références :

CGI 261, 206, 207


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx01402 ?
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