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15/12/1998 | FRANCE | N°97BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX00584


Vu, enregistrés les 2 avril 1997, 23 juin 1997 et 29 septembre 1998 sous le n 97BX00584, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Y..., demeurant Yan X... à Mimbaste (Landes) qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1997 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, à raison de l'immeuble dont il est propriétaire à Mimbaste (Landes), au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposit

ion ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de...

Vu, enregistrés les 2 avril 1997, 23 juin 1997 et 29 septembre 1998 sous le n 97BX00584, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Y..., demeurant Yan X... à Mimbaste (Landes) qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1997 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, à raison de l'immeuble dont il est propriétaire à Mimbaste (Landes), au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dès lors qu'il a rejeté la demande de M. Y... au motif que son quantum excédait le montant des prétentions formulées dans la réclamation, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'analyser les moyens que celui-ci avait présentés à l'appui de cette demande ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ;
Considérant que dans sa réclamation en date du 24 août 1991, M. Y... n'a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui était réclamée au titre de l'année 1991, à raison de son immeuble de Mimbaste, qu'à concurrence de la somme de 990 F correspondant à l'augmentation de cette taxe entre 1989 et 1991 ; que par une décision en date du 27 janvier 1992, le directeur des services fiscaux lui a accordé, au titre de l'année 1991, un dégrèvement s'élevant à 1.326 F ; que si M. Y... a demandé devant le tribunal administratif puis devant la Cour une nouvelle réduction puis la décharge totale de l'imposition en cause, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit donc être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 100 F ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 100 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00584
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx00584 ?
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