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15/12/1998 | FRANCE | N°96BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 96BX00776


Vu, enregistrés les 30 avril et 23 décembre 1996 sous le n 96BX00776, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL C2G INFORMATIQUE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse n 93-1079 en date du 28 décembre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 10.612,80 F au titre des frais irrépétibles ...

Vu, enregistrés les 30 avril et 23 décembre 1996 sous le n 96BX00776, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL C2G INFORMATIQUE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse n 93-1079 en date du 28 décembre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.612,80 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut ... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article" ; que l'article R. 45 B-1 du même livre dispose : "La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises ..." ; que ces dispositions ouvrent à ces agents une simple faculté de se rendre dans les entreprises, sans imposer l'obligation d'y recourir avant de mettre en oeuvre une procédure de redressement ; que, dès lors, la circonstance que lesdits agents ont seulement procédé à un contrôle sur pièces du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont la SARL C2G INFORMATIQUE bénéficiait, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que les redressements notifiés le 19 novembre 1990 à la SARL C2G INFORMATIQUE ont été établis, s'agissant de la remise en cause de ce crédit d'impôt, au vu du seul rapport rédigé le 5 juin 1990 à l'issue de ce contrôle sur pièces, et non sur la base des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société, à laquelle il a été procédé du 1er au 30 octobre 1990 ; que, par suite, le moyen invoqué par la société et tiré de ce que les impositions découlant de ces redressements auraient été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié, lors de la vérification de comptabilité, du débat oral et contradictoire auquel elle pouvait prétendre en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'en l'espèce, la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, qui ont respectivement repris les termes circonstanciés du rapport établi par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie à l'issue de leur contrôle sur pièces et ceux du rapport complémentaire rédigé par ces agents au vu de la réponse de la société à la notification de redressements, n'ont pas méconnu ces dispositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique ... c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté" ; que la SARL C2G INFORMATIQUE ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de son logiciel de gestion de production dans le domaine des fruits et légumes "FRULOG" découlait d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'instruction 4 A-8-83 du 17 octobre 1983 : "Les opérations de développement expérimental représentent le stade final de la recherche. Il convient de distinguer ces opérations de celles de production, qui sont exclues du domaine de la recherche. Pour ce faire, les règles suivantes doivent être appliquées : - si l'objectif des travaux est d'apporter les améliorations techniques au produit ou au procédé, ils correspondent à la définition de la recherche ; - si, au contraire, le produit ou le procédé est en grande partie "fixé" et si l'objectif principal est de trouver des débouchés, d'améliorer la productivité ou la rentabilité, d'établir des plans de préproduction, ou de parfaire la régularité du processus de production, il ne s'agit plus d'activité de recherche" ; que la SARL C2G INFORMATIQUE ne peut invoquer ces dispositions, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne donnent pas des opérations de développement expérimental une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société entend se prévaloir de l'instruction 4A-6-88 du 22 avril 1988, aux termes de laquelle "les opérations de développement expérimental recouvrent les améliorations qui ne résultent pas d'une simple application du savoir-faire existant dans l'entreprise ; elles peuvent conduire au développement ou à l'adaptation de technologies mises au point dans l'entreprise ou l'extérieur de celle-ci. Peuvent constituer des opérations de développement expérimental : - la mise au point d'un procédé, déjà élaboré par une autre entreprise, mais auquel l'entreprise considérée n'a pas accès ; - l'acquisition d'un brevet en vue de l'adapter à une application particulière", elle ne soutient pas que son logiciel "FRULOG" résulte de l'adaptation de technologies, procédés ou brevets mis au point à l'extérieur de l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'instruction 4 A-6-90 du 27 juin 1990 : "L'acquisition de machines et équipements d'un type nouveau par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peut ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, lorsque la mise en service de ces nouveaux investissements ne peut être réalisée qu'après la réalisation ou la poursuite de travaux de développement expérimental effectués dans l'entreprise utilisatrice. A cet égard, il est précisé que les travaux de développement expérimental peuvent être effectués sur des équipements informatiques ayant pour effet de fournir à l'entreprise une technologie inédite reposant sur la mise en oeuvre de concepts nouveaux ou de méthodes nouvelles (conception de logiciels notamment), en matière de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO)" ; que la SARL C2G INFORMATIQUE ne peut invoquer ces dispositions, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne concernent que les entreprises du secteur textile-habillement-cuir alors que la requérante a pour activité la vente de matériel et logiciels informatiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL C2G INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la SARL C2G INFORMATIQUE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit en conséquence être rejetée ;
Article 1ER : La requête de la SARL C2G INFORMATIQUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00776
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L45 B, R45 B, L47, L57, L80 A
CGIAN3 49 septies F
Instruction du 17 octobre 1983 4A-8-83
Instruction du 22 avril 1988 4A-6-88
Instruction du 27 juin 1990 4A-6-90


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;96bx00776 ?
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