Vu, enregistrés les 26 mars et 9 septembre 1996 sous le n 96BX00576, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA "SUPER BOVO" ayant son siège Avenue du Président Kennedy à Grenade (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La SA "SUPER BOVO" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 12.814 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1989 et d'une somme de 20.507 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1990, des droits et pénalités auxquels la SA "SUPER BOVO" a été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements du 2 octobre 1991, qui relève que les prêts sans intérêts consentis par la SA "SUPER BOVO" à la SCI de Cabie "constituent en l'absence de contrepartie attendue et compte tenu des charges financières supportées par votre entreprise, un acte anormal de gestion, alors même que la SA détient 90 % des parts de la SCI et en dépit du caractère semi-transparent de la filiale, la personnalité distincte des deux sociétés faisant obstacle à une contraction entre le profit abandonné par la société mère et la perte non subie par la filiale", comportait, conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la SA "SUPER BOVO", qui exploite un supermarché dans des locaux appartenant à sa filiale la SCI de Cabie, a consenti à cette dernière des avances sans intérêts s'élevant à 2.542.195 F, 2.520.907 F et 2.363.001 F à l'actif du bilan de ses exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990 ; que la société requérante ne justifie pas l'avantage anormal ainsi consenti en se prévalant de la circonstance que la SCI de Cabie a accordé en 1986 un report de la date initialement prévue d'appropriation par le bailleur des aménagements réalisés par le preneur, financé les travaux d'agrandissement du supermarché exécutés de 1987 à 1990 et autorisé la réalisation d'une station de distribution de carburants par la SA "SUPER BOVO" en 1987, dès lors que celle-ci a accepté en contrepartie, en 1986 puis en 1988, d'importantes augmentations du loyer initialement exigible, dont il n'est pas établi qu'il était inférieur à celui couramment pratiqué pour de tels locaux ; que, dès lors, en se prévalant de l'absence de contrepartie retirée par la SA "SUPER BOVO" de sa renonciation à percevoir des intérêts, l'administration apporte la preuve du bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA "SUPER BOVO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.