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17/11/1998 | FRANCE | N°96BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 novembre 1998, 96BX00376


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, présentée par la société "ETABLISSEMENTS ANDRE X... ET CIE" dont le siège est ... (Indre) ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le directeur régional des impôts de la région Centre lui a refusé l'agrément prévu aux articles 697 et 1465 du code général des impôts pour réduction des droits de mutation et exonération temporaire de t

axe professionnelle ;
2 ) d'annuler la décision contestée ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, présentée par la société "ETABLISSEMENTS ANDRE X... ET CIE" dont le siège est ... (Indre) ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1991 par laquelle le directeur régional des impôts de la région Centre lui a refusé l'agrément prévu aux articles 697 et 1465 du code général des impôts pour réduction des droits de mutation et exonération temporaire de taxe professionnelle ;
2 ) d'annuler la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 155 N de l'annexe III au code général des impôts, relatif notamment aux réductions de droit de mutation accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire, et applicable à la date de la décision contestée : "- La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies" ; qu'aux termes de l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "- L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983, modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 et par les arrêtés du 8 août 1990 et du 21 janvier 1991, réalisent les opérations suivantes : 1 Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (C.O.D.E.F.I.) ou par le comité régional de restructuration industrielle (C.O.R.R.I.) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.) ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 121 quinquies DB sexies de cette même annexe : "- Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies : 1 Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter : a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 : trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ; quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ; six emplois au moins dans les autres communes ; b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire : trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ; dix emplois au moins dans les autres communes. Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu. Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi de l'agrément prévu en matière de réduction des droits de mutation et d'exonération de taxe professionnelle est subordonné à la condition du maintien dans
l'établissement repris d'un nombre minimal d'emploi ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que pour justifier le refus de l'agrément sollicité par la société "ETABLISSEMENTS ANDRE X... ET CIE" qui a repris la société "Tanneries et mégisseries du Centre", le directeur régional des impôts de la région Centre s'est fondé sur le fait que la société ne satisfaisait pas à la condition d'emploi prévue par les dispositions précitées ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas repris la société "Tanneries et mégisseries du Centre" en maintenant le niveau minimum de 10 emplois, applicable en l'espèce ; que le non-respect de cette condition suffit à lui seul à justifier le refus d'agrément contesté ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir, d'une part, qu'elle ne pouvait procéder autrement, dès lors que le personnel de l'entreprise préexistante avait été licencié avant l'opération de reprise et, d'autre part, que la concurrence déloyale qu'elle subirait de la part de ses partenaires d'autres pays n'ayant pas à subir les contraintes européennes lui vaudrait, à tout le moins, le bénéfice d'une réduction des droits de mutation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société "ETABLISSEMENT ANDRE X... ET CIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du directeur régional des impôts de la région Centre en date du 19 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS ANDRE X... ET CIE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00376
Date de la décision : 17/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGIAN4 155 N, 121 quinquies DB quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-17;96bx00376 ?
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