Vu, enregistrés les 2 janvier 1996, 16 mai 1997 et 11 septembre 1998 sous le n 96BX00007, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Patrick X... demeurant ... (Charente-Maritime), par Me Y..., qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1995 en ce qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels lui-même et sa femme ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'erreur matérielle du service et les frais de déplacement :
Considérant, d'une part, que par décision en date du 26 mai 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 56.234 F, des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits afférents à la réintégration d'une somme de 7.560 F, correspondant à des intérêts et charges déduits par Mme X..., dans son résultat de l'exercice clos en 1989, dès lors que ce redressement avait déjà été abandonné par le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, le directeur des services fiscaux était en droit, en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de n'accorder le dégrèvement sollicité, par sa décision du 26 mai 1997, qu'après avoir réintégré cette somme dans la base d'imposition de Mme X... ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à la décharge de l'imposition maintenue en conséquence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les amortissements :
Considérant que Mme X..., qui exploitait un centre de bronzage et d'amincissement avant de cesser définitivement d'exercer cette activité le 7 novembre 1989, a inscrit dans la comptabilité de son dernier exercice une somme de 74.862 F en amortissement des agencements qu'elle avait réalisés dans son magasin pris à bail dont elle venait d'être expulsée ;
Considérant que ce dernier évènement a eu pour effet de retirer définitivement toute valeur à ces éléments de l'actif immobilisé ; que Mme X... aurait pu en conséquence déduire du résultat de cet exercice une perte correspondant au montant de la moins-value résultant de l'abandon de ces agencements ; que le service ne soutient pas que c'est volontairement et non, comme le requérant l'indique, par erreur, que Mme X... a procédé à cet amortissement ; que, dans ces conditions, le requérant est en droit de demander la déduction de la somme de 74.862 F, correspondant à la valeur comptable nette des agencements à la clôture de l'exercice 1989, de sa base d'imposition de l'année 1989 ;
Considérant que si l'administration demande que cette somme soit diminuée du montant des amortissements qui auraient été différés, en violation des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts, à la clôture des exercices antérieurs à celui en litige, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 18 juin 1990, que contrairement à ce que le service se borne à soutenir, les agencements en cause ont donné lieu à la constatation d'annuités d'amortissement dans les écritures des exercices clos avant 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de cette somme de 74.862 F dans sa base d'imposition de l'année 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X..., qui a eu recours au ministère d'un avocat, la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de la somme de 56.234 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 74.862 F.
Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif en date du 9 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de la somme de 74.862 F dans sa base d'imposition de l'année 1989.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser la somme de 6.000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.