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13/10/1998 | FRANCE | N°95BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 octobre 1998, 95BX01597


Vu, enregistrée le 30 octobre 1995 sous le n 95BX01597, la requête présentée par la SA "IPS PUBLICITE", ayant son siège social ZAC du Mont Blanc ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en prem

ière instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu, enregistrée le 30 octobre 1995 sous le n 95BX01597, la requête présentée par la SA "IPS PUBLICITE", ayant son siège social ZAC du Mont Blanc ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 30 septembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net étant déterminé sous déduction notamment des créances des tiers sur l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, qui est comme le précédent applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ;
Considérant que la SARL "IPS PUBLICITE", devenue la SA "IPS PUBLICITE", conteste la réintégration, dans son bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1985, d'une somme de 435.000 F, représentant 4,12 % de son chiffre d'affaires, portée au compte de "frais à payer" dans le bilan de clôture de l'exercice et correspondant à une prime d'intéressement versée à son gérant en 1985 ;
Mais considérant qu'aucune décision de l'assemblée générale des associés n'a autorisé le versement de cette prime ; que celle-ci n'a été inscrite sur le livre de paie qu'en octobre 1985, soit postérieurement à la clôture de l'exercice litigieux ; que la société n'est pas fondée à soutenir qu'un engagement ferme de verser cette rémunération à son gérant résultait d'un usage constant dans le principe et dans le montant, dès lors qu'au cours des exercices antérieurs et postérieurs le versement de la prime d'intéressement en cause a présenté un caractère aléatoire quant à son principe et irrégulier quant à son mode de calcul et à son montant ; qu'en effet, d'une part aucune prime n'a été versée au titre des exercices clos en 1983 et 1987, d'autre part la prime effectivement versée, à la suite de décisions de l'assemblée générale des associés, a été égale à 9 % du chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 1982, 400.000 F au titre de l'exercice clos en 1984, 240.000 F, soit 2,35 % du chiffre d'affaires, pour l'exercice clos en 1986, et 2 % du chiffre d'affaires, à la condition que le versement de la prime ne rende pas le résultat négatif, au titre de l'exercice clos en 1988 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas avoir contracté envers son gérant une dette certaine dans son principe et dans son montant, à la date de clôture de l'exercice litigieux, de la nature de celles qui peuvent être inscrites à un compte de "frais à payer" du passif du bilan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA "IPS PUBLICITE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SA "IPS PUBLICITE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01597
Date de la décision : 13/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES


Références :

CGI 38, 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-10-13;95bx01597 ?
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