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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00590


Vu, enregistrés les 28 mars 1996 et 22 février 1997 sous le n 96BX00590, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 1995 en ce qu'il a accordé à la SA "Clinique du Mail" la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA "Clinique du Mail" ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n ...

Vu, enregistrés les 28 mars 1996 et 22 février 1997 sous le n 96BX00590, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 1995 en ce qu'il a accordé à la SA "Clinique du Mail" la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SA "Clinique du Mail" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n 74-401 du 9 mai 1974 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle ... Sont exonérés de cette taxe : Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale ..."; qu'une "profession non commerciale" doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce et, notamment, par son article 632, la plus ou moins grande importance des moyens financiers, matériels ou humains, qui sont mis en oeuvre pour l'exercice de la profession, étant indifférente au regard de cette qualification ;
Considérant que la SA Clinique du Mail demande le bénéfice de l'exonération de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue par les dispositions de l'article 1600 précitées au titre de la clinique qu'elle exploite ; que, toutefois, l'activité exercée par une société exploitant une clinique, qui a pour objet l'exploitation de moyens en personnels, locaux et matériels et qui s'exerce selon des règles de droit privé, comporte l'accomplissement habituel d'actes de nature commerciale ; que la SA Clinique du Mail ne peut être regardée, dès lors, comme exerçant exclusivement une profession non commerciale ; qu'il s'ensuit que l'exonération en cause ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la SA Clinique du Mail exerçait une profession non commerciale, le tribunal administratif de Poitiers a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1600 du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la SA Clinique du Mail tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que la SA Clinique du Mail invoque le paragraphe n 4 de la documentation administrative de base 6 F-3211 du 30 juin 1981, qui dispose que les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; que, cependant, la requérante ne fournit ni précisions probantes ni pièces justificatives établissant que les actes de nature non commerciale accomplis dans la clinique qu'elle exploite présentent un caractère prépondérant dans l'activité de cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie assignée à la SA Clinique du Mail au titre des années 1990 et 1991 doit être intégralement remise à sa charge ;
Considérant que la SA Clinique du Mail succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a accordé à la SA Clinique du Mail la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.
Article 2 : La taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie assignée à la SA Clinique du Mail au titre des années 1990 et 1991 est intégralement remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SA Clinique du Mail tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00590
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES


Références :

CGI 1600
Code de commerce 632


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00590 ?
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