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22/06/1998 | FRANCE | N°96BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 96BX00415


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 régularisée par la production du 5 avril 1996 présentée pour Maître Y..., représentant des créanciers de la SOCIETE ENTREPRISE ET CONSTRUCTION DE FRANCE (E.C.F.), dont l'étude est au ... (Haute-Garonne) ;
Maître Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE ENTREPRISE ET CONSTRUCTION DE FRANCE à verser à la commune de Saint-Lys une indemnité de 432 890 F ;
- à titre principal, de rejeter la demande présen

tée par la commune de Saint-Lys devant le tribunal administratif de Toulouse...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1996 régularisée par la production du 5 avril 1996 présentée pour Maître Y..., représentant des créanciers de la SOCIETE ENTREPRISE ET CONSTRUCTION DE FRANCE (E.C.F.), dont l'étude est au ... (Haute-Garonne) ;
Maître Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE ENTREPRISE ET CONSTRUCTION DE FRANCE à verser à la commune de Saint-Lys une indemnité de 432 890 F ;
- à titre principal, de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Lys devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de l'entreprise à 20 % et, en tout état de cause, à 200 000 F et de modérer la condamnation prononcée par le tribunal administratif en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner la commune de Saint-Lys à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître de Caunes, avocat de la commune de Saint-Lys ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Maître Y..., représentant des créanciers de la SOCIETE E.C.F. en liquidation judiciaire, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1995 condamnant ladite société à verser à la commune de Saint-Lys la somme de 432 890 F en réparation des désordres affectant le revêtement de sol du gymnase municipal dont cette collectivité territoriale lui avait confié la pose dans le cadre d'un marché public de travaux signé le 29 août 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Lys n'a été autorisé à signer ledit marché que par une délibération du conseil municipal du 7 novembre 1988, soit postérieurement à sa conclusion ; qu'à raison de l'irrégularité qui affecte le marché ainsi signé la commune de Saint-Lys ne pouvait fonder sa demande à l'encontre de la SOCIETE E.C.F. sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE E.C.F. à verser à la commune de Saint-Lys la somme susmentionnée ainsi qu'une somme de 3 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à sa demande et s'élevant à 22 872,01 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Lys, qui est tenue aux dépens dans la présente instance, obtienne le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de cet article par Maître Y..., par M. X... par la société Henkel France et par la société DLW France ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 ainsi que le premier alinéa de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée à l'encontre de la SOCIETE E.C.F. par la commune de Saint-Lys devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise s'élevant à 22 872,01 F sont mis à la charge de la commune de Saint-Lys.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Saint-Lys, par M. X..., par la société Henkel France et par la société DLW France, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00415
Date de la décision : 22/06/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE - Signature des marchés et contrats - Signature donnée avant l'intervention de la délibération l'autorisant - Conséquences (1) (2).

135-02-01-02-02-03-01, 39-02-01, 39-06-01-02-005 Lorsqu'un maire signe un marché public de travaux avant d'y avoir été autorisé par le conseil municipal, l'irrégularité dont est entaché ce marché, qui ne peut être couverte par l'intervention d'une délibération postérieure autorisant le maire à le signer, fait obstacle à ce que la commune puisse rechercher la responsabilité du constructeur sur le terrain contractuel (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER - Contrat conclu par une collectivité territoriale - Signature du contrat avant l'intervention de la délibération l'autorisant - Irrégularité du contrat (1) (2).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Exclusion - Exécution d'un contrat irrégulièrement conclu (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217

1.

Rappr. CE, Avis, Section, 1996-06-10, Préfet de la Côte d'Or, p. 198. 2. Comp. CE, 1963-12-20, Commune de Battigny, T. p. 831. 3.

Rappr. CE, Section, 2000-10-20, Société Citécâble Est, n° 196553, à publier au Recueil


Composition du Tribunal
Président : Mme Tatessian
Rapporteur ?: M. Rey
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;96bx00415 ?
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