Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme Yvette Z... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 6 février 1995, 2 août 1995, 11 juin et 12 septembre 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Yvette Z..., demeurant B.P. 67, Marigot, à Saint Martin (Guadeloupe), par Me X..., avocat ;
Mme Yvette Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements en dates des 19 juillet 1993 et 22 novembre 1994 par lesquels le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1882 ;
Vu le décret du 30 juin 1955 ;
Vu la loi du 30 décembre 1996 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en 1984 les consorts Y... ont vendu un terrain sis sur l'île de Saint Martin et les constructions qu'il supportait pour la somme totale de 2.740.245 F ; que l'administration, estimant qu'ils venaient seulement d'acquérir ce terrain, pour un prix de 74.180 F versé à l'Etat, a imposé la plus-value tirée de cette vente, qui a été calculée par différence entre ces deux montants, sur le fondement des dispositions de l'article 150 J du code général des impôts ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 22 novembre 1994, qui a estimé "négligeable" la valeur des constructions au moment de leur vente alors que le rapport d'expertise du 19 juillet 1994 la chiffrait à la somme totale de 1.338.000 F, ne s'est pas fondé sur ce rapport ; que, dès lors, la circonstance que cette expertise n'aurait pas été contradictoire est sans influence sur la régularité de ce jugement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à tous les moyens de Mme Z... n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de l'article 150 J du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cette disposition : "Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien ... sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel ..." ;
Considérant que la zone dite des cinquante pas géométriques a été instituée dans les "îles d'Amérique" françaises, donc y compris l'île de Saint Martin appartenant pour partie au royaume depuis le traité du 23 mars 1648, par Ordre du Roi du 6 août 1704 ; que cette zone faisait alors partie du domaine de la Couronne et comme telle était soumise aux règles qui s'appliqueront ensuite au domaine public de l'Etat ; que ladite zone était imprescriptible tant qu'elle faisait partie de ce domaine ; que si le décret du 21 mars 1882 a prévu que certaines parcelles pourraient en être cédées, il n'a pas eu pour effet de déroger à l'imprescriptibilité de cette zone, qui ne s'est trouvée supprimée dans son principe que par le décret du 30 juin 1955 plaçant ladite zone dans le domaine privé de l'Etat ; que Mme Z... n'est donc pas fondée à se prévaloir, pour le terrain en litige situé dans cette zone, d'une acquisition par prescription antérieurement à 1955 ; qu'il ressort clairement des dispositions de l'article 5 du même décret qu'elle ne peut davantage se prévaloir d'une telle acquisition postérieurement à 1955, dès lors que l'arrêté interministériel portant clôture des opérations de délimitation de ladite zone prévu par ces dispositions n'est jamais intervenu ; qu'il résulte enfin des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 que la procédure de validation des titres de propriété antérieurs à 1955 qu'elle institue ne concerne que les personnes détenant encore ces titres à la date du 1er janvier 1995, ce qui n'est pas le cas de la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... doit être regardée comme n'ayant acquis le terrain en cause qu'en 1984 ; que la plus-value tirée de sa vente la même année a donc été imposée à bon droit sur le fondement des dispositions de l'article 150 J du code général des impôts ;
En ce qui concerne le montant de la plus-value :
Considérant que si Mme Z..., qui conteste la régularité de l'expertise susmentionnée et ne se prévaut pas de ses conclusions, prétend que la valeur vénale des constructions situées sur ledit terrain n'était pas négligeable à la date de cette vente, ce moyen n'est assorti d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.