Vu, enregistrés les 10 août 1995, 27 février 1998 et 5 mars 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Y..., demeurant à La Castagnère, Castelnau Magnoac (Hautes-Pyrénées), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Me X..., pour M. Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les recettes effectivement perçues et seules les dépenses effectivement payées par le contribuable au cours de l'année d'imposition doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable, quelle que soit, s'agissant des recettes, la date des actes auxquels elles se rapportent et, s'agissant des dépenses, la date à laquelle la créance de tiers est devenue certaine dans son principe et dans son montant ;
Considérant que le requérant prétend que la société de fait "Costes-Ferrier-Chabaud-Hijazi-Bayart", dans le cadre de laquelle il exerce la profession de vétérinaire, a, suite à la dissolution du G.I.E. "Ditevet", dont l'objet social était la vente de produits vétérinaires, bénéficié le 1er janvier 1984 d'un apport de médicaments qui doit être inclus dans ses achats déductibles de 1984 ; qu'il est toutefois constant que cet apport n'a fait l'objet d'aucun paiement au cours de l'année 1984 en litige ; que, dans ces conditions, la société de fait "Costes-Ferrier-Chabaud-Hijazi-Bayart" ne peut être regardée comme ayant exposé en 1984 une dépense déductible au titre de ces achats ; que la circonstance que le G.I.E. "Ditevet" n'a lui-même pas compris ces médicaments, avant sa dissolution, dans ses achats déductibles, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition réclamée à M. Y... au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.