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24/03/1998 | FRANCE | N°96BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 mars 1998, 96BX02453


Vu, enregistrés les 19 décembre 1996, 23 décembre 1996, 8 octobre 1997, 14 octobre 1997 et 25 février 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant ... (Gers), qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, prononcé la majoration de ces droits par application de l'article L. 280 du livre des procédures fis

cales ;
2 ) la réduction des impositions contestées ;
3 ) la conda...

Vu, enregistrés les 19 décembre 1996, 23 décembre 1996, 8 octobre 1997, 14 octobre 1997 et 25 février 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. X..., demeurant ... (Gers), qui demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, prononcé la majoration de ces droits par application de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ;
2 ) la réduction des impositions contestées ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital : 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'en vertu d'un contrat signé en 1987 la SARL Loisirs en Armagnac a consenti à M. X... un prêt sans intérêts d'un million de francs avec obligation de rembourser cette somme, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction, en 1992; que l'administration a réintégré dans les résultats sociaux des exercices 1988, 1989 et 1990 l'avantage résultant pour M. X... de cette absence d'intérêts en appliquant au montant de l'avance consentie le taux moyen d'intérêt pratiqué par la Banque de France, et a regardé les sommes ainsi déterminées comme des revenus de capitaux mobiliers, imposables au nom de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que le service n'a pas, ce faisant, remis en cause les termes du contrat de 1987 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales aurait dû être mise en oeuvre ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la somme prêtée à M. X... devait, après indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis 1987, être remboursée en 1992, est sans influence sur son caractère de somme mise à la disposition de l'intéressé, associé de la SARL Loisirs en Armagnac, au cours des années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant que le requérant ne présente aucun moyen relatif à l'application de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et, d'autre part, prononcé la majoration de ces droits par application de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02453
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L64, L280


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-24;96bx02453 ?
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