Vu, enregistrée le 27 juillet 1995, la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant "Le Bois Raveau" - CHEZELLES - BUZANCAIS (Indre), par Maître Y..., avocat, qui demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er juin 1995 en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net ... Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... I. Du déficit constaté ... dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que les travaux effectués dans le cadre des opérations programmées de l'habitat mises en place par une circulaire du 1er juin 1977 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, ne sont pas exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à M. et Mme X... sis ... l'ont été dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dite "de la Vieille-Ville" mise en oeuvre par une convention signée le 5 novembre 1982 par le préfet de l'Indre, le maire de Châteauroux et le directeur de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'il résulte des dispositions susanalysées que les déficits fonciers provenant de ces travaux ne sont pas déductibles du revenu global de M. et Mme X... en 1985 et 1986 ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant, d'une part, que si les requérants invoquent l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par l'administration, en ce qui concerne l'imputation du déficit foncier sur le revenu global dans le cas d'une opération groupée de restauration immobilière convertie en opération programmée d'amélioration de l'habitat, ils ne fournissent pas, à l'appui de leurs allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... soutiennent que l'administration a formellement admis cette imputation en ce qui les concerne, dans la notification de redressements qui leur a été adressée puis dans une lettre en date du 6 juin 1989 ; que, toutefois, ces prétendues prises de position ne sont pas antérieures au rehaussement d'impositions en litige et ne sont donc pas susceptibles d'être opposées au service sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du même livre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.