Vu, enregistrés les 12 septembre 1995 et 19 avril 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant à la Prune Ceaulmont à Argenton-sur-Creuse (Indre), par Me X... ;
M. Y... demande :
1 ) le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 a du code général des impôts : "Sont ... considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés ... par personnes ... interposées ..." ; que les sommes versées par la SARL Entreprise Rémi et Gilbert Y..., dont le requérant détenait des parts, à Mme Y... ont été regardées par l'administration comme constituant des revenus distribués à M. Y... par interposition de son épouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1. ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; que l'article 12 du même code dispose : "L'impôt est dû ... à raison des ... revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose ..." ;
Considérant que si M. et Mme Y... étaient séparés de biens, il résulte de l'instruction qu'ils ont souscrit une déclaration de revenus commune au titre de l'année en litige les domiciliant à La Prune Ceaulmont ; que la circonstance que le paiement des charges afférentes à un immeuble sis à Chateauroux, dans le même département, a été réclamé en 1988 à Mme Y... et que M. Y... a acquis en août 1988 à Argenton-sur-Creuse un immeuble en cours de construction, ne suffit pas à établir que les époux Y... ne vivaient pas ensemble au cours de cette année ; qu'il suit de là que Mme Y... ne pouvait pas prétendre à une imposition distincte, que ses revenus doivent dès lors être regardés comme ayant été mis à la disposition de son mari et qu'elle doit en conséquence être considérée comme une personne interposée au sens de l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, que ces sommes ont été mises à la disposition de Mme Y... ; que le requérant n'établit pas que leur versement résulte de prêts consentis par la SARL précitée en se prévalant d'un acte sous seing privé dépourvu de date certaine et produit postérieurement à la notification du redressement ; que, dès lors, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve de nature à détruire la présomption légale édictée par l'article 111 a du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.