Vu, enregistrés les 10 mars 1995, 29 décembre 1995 et 10 juin 1996, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Christian X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), par la S.C.P. Nivet, Baron, Allaigre ;
M. X... demande, d'une part, l'annulation du jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et, d'autre part, la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a acquis un lot dans un immeuble faisant l'objet d'une opération de restauration immobilière ; que l'administration a refusé d'admettre comme charges déductibles de ses revenus fonciers et, par suite, de son revenu global, la quote-part du montant des travaux de rénovation effectués sur cet immeuble qu'il a versée à l'association foncière urbaine libre "de la sauvegarde" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit de travaux d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens de ces dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que si le caractère déductible des travaux doit, en l'espèce, être apprécié en tenant compte de la nature de l'ensemble des travaux exécutés sur l'immeuble en cause, le requérant se prévaut seulement de ce caractère pour les dépenses correspondant à l'aménagement des combles du troisième étage ; que, toutefois, il ne démontre pas que ces combles étaient antérieurement habitables ; que leur aménagement a entraîné un agrandissement par création de nouveaux locaux habitables ; que, par suite, les dépenses dont il s'agit ne constituent pas des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1994 autorisant la prise en compte des travaux de transformation des combles en logements ne s'appliquent qu'aux propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er janvier 1995 ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, l'instruction 5D-5-95 du 17 mai 1995 admettant l'application des dispositions de cet article 40 pour le règlement des litiges en cours, dès lors que cette position est contraire à la loi applicable au cours des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.